Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-18.520
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10949 F
Pourvois n° H 17-18.520 et J 17-18.522 à W 17-18.533 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° H 17-18.520, J 17-18.522, K 17-18.523, M 17-18.524, N 17-18.525, P 17-18.526, Q 17-18.527, R 17-18.528, S 17-18.529, T 17-18.530, U 17-18.531, V 17-18.532 et W 17-18.533 formés par la société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre treize arrêts rendus le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Y... Z... O..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Alain-Cyr A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Y... B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Hassan C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Moustafa D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Serge E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Raymond F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. M... G... , domicilié [...] ,
9°/ à M. Mustapha G..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Karim H..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Djamel I..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Fabien J..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Youssef K..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel Road, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... O... et des douze autres salariés ;
Sur le rapport de Mme N..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-18.520 et J 17-18.522 à W 17-18.533 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Kuehne + Nagel Road aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux treize salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Kuehne + Nagel Road, demanderesse aux pourvois n° H 17-18.520 et J 17-18.522 à W 17-18.533
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel Road à payer aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de prise en charge de l'entretien de leur tenue de travail et d'AVOIR dit que la société Kuehne + Nagel Road devra verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois à compter du mois de septembre 2014 la somme de 20 euros nets en début de chaque mois au titre de l'entretien de la tenue de travail ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prise en charge par l'employeur de l'entretien de la tenue de travail, que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que ce port est inhérent à leur emploi, l'entretien de la tenue des salariés doit être pris en charge par l'employeur ; Que la société Kuehne + Nagel Road ne conteste pas imposer une tenue de travail aux chauffeurs et personnels de quai en application de l'article 24 du règlement intérieur mais elle soutient qu'elle ne doit supporter ces frais que si cet entretien engendre des frais professionnels pour le salarié, ce qui doit correspondre à des dépenses supplémentaires occasionnées par l'exercice de son activité professionnelle par rapport à l'entretien normal de ses vêtements personnels ; qu'elle estime également qu'imposer une prise en charge de l'entretien des vêtements professionnels créerait une rupture d'égalité injustifiée entre différents salariés de l'entreprise,. ceux qui portent l'uniforme avec le logo de la société et ceux qui ne le portent pas comme le directeur d'agence, les commerciaux et administratifs ; Considérant que la tenue de travail des salariés de la société Kuehne se compose d'une parka, d'une polaire, d'un pantalon, d'un blouson, d'un sweat-shirt, d'une casquette renforcée, de gants de protection et de chaussures de sécurité ; que les vêtements doivent être lavés chaque semaine