Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-16.954

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10953 F

Pourvoi n° E 17-16.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. C... B..., exploitant sous l'enseigne G. Trans express, sise [...] , [...] ,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Beker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de paiement des rappels de salaire et congés payés résultant de cette requalification.

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris,

« Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein : Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit devant mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et à défaut il est présumé que l'emploi est à temps complet incombant à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Lorsque le contrat de travail à temps partiel n'est pas conforme aux exigences posées par l'article L. 3123-14 du code du travail, l'emploi est présumé être à temps complet. Ces règles ont pour finalité de protéger le salarié contre des variations de son temps de travail imposées par l'employeur le plaçant alors dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et le mettant à la disposition permanente de son employeur. Monsieur Y... C... Z... sollicite une requalification à temps complet se fondant sur l'absence de contrat écrit. La présomption posée par l'article L. 3123-14 du code du travail ne présente toutefois pas un caractère irréfragable. L'employeur peut la renverser en établissant la durée exacte de travail sur laquelle les parties se sont mises d'accord et que le salarié peut prévoir son rythme de travail de sorte qu'il n'a pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, le salarié, Monsieur Y... C... Z... est plus âgé que son employeur, Monsieur C... B..., et ils sont tous les deux originaires du même pays. Il indique lors de l'audience qu'il organisait son travail comme il voulait. Monsieur Y... C... Z... a accepté cette embauche et reconnaît spontanément dans ses courriers dactylographiés et signés par lui en date du 25 août 2013 et en date du 23 décembre 2013 en saisine du Conseil de Prud'hommes d'Orléans qu'il "a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de chauffeur livreur". Cependant, aucun contrat de travail signé par lui n'est produit aux débats. Monsieur Y... C... Z... travaillait lors de son embauche pour un autre emplo