Chambre sociale, 11 juillet 2018 — 17-13.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10956 F

Pourvoi n° F 17-13.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Sébastien Y...,

2°/ à Mme Laëtitia Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juillet 2012 concernant Monsieur Y... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de gérance produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la rupture du contrat de cogérance concernant Monsieur Y... comme concernant Mme Z... est abusive et doit produire les effets d'un licenciement abusif, d'AVOIR en conséquence condamné la société Distribution Casino France à payer à Monsieur Sébastien Y... les sommes de 1 093 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2 851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, et à Mme Z... les sommes de 712,85 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 2851,34 euros outre les congés payés afférents (285,13 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France aux dépens et à payer des sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés à solliciter, en application des dispositions de l'article L 782-7 recodifié à droit constant sous les articles L 7322-1 et suivants, le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L 122-4 et suivants devenus L 1233-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée déterminée. En effet, la société DCF soutient à tort que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que Monsieur Y... et Mme Z... ne peuvent se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle codification des articles L 7322-1 à L 7322-6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non-salariés n'étant pas intervenue à droit constant. Il apparaît toutefois sur ce point que la modification rédactionnelle apportée à l'article L 7322-1 du code du travail, tel qu'il résultait de l'ordonnance du 12 mars 2007, avait été uniquement motivée par le souci d'apporter une clarification de rédaction, de sorte que la recodification s'est effectuée à droit constant et qu'en conséquence, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant, ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées. Dans ces conditions, les gérants non-salariés bénéficient