Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 16-27.483
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° D 16-27.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société IT-CE, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE GCE technologies
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Sud groupe BPCE, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Anne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IT-CE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud groupe BPCE et de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IT-CE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IT-CE et la condamne à payer au syndicat Sud groupe BPCE et à Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Monge, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IT-CE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, infirmé le jugement entrepris, statué à nouveau, rejeté l'exception de prescription, dit que les divers éléments prévus par les accords collectifs du 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 constituaient des avantages individuels acquis qui avaient été intégrés au contrat de travail de Mme Z..., condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis le 28 mars 2005, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 6oème jour suivant la notification de son arrêt, condamné le GIE IT-CE venant aux droits du CGE Technologies à payer à Mme Z... à titre de rappelles sommes de 330, 72 euros au titre de la gratification de fin d'année, de 2.168, 50 euros au titre de la prime de durée d'expérience, de 671, 96 euros au titre de la prime de vacances, soit au total 3.171, 18 euros, outre la somme de 317, 11 euros correspondant aux congés-payés afférents, à payer à Mme Z... la somme de 659,60 euros à titre de rappel de prime familiale, outre 65, 96 euros correspondant aux congés-payés afférents, sous réserve de ce que la créancière justifie de ce qu' elle est bien le seul chef de famille travaillant au sein du groupe des Caisses d'épargne et que les enfants étaient à charge pour la période considérée, à verser à Mme Z... l'ensemble des primes dues pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois à compter du 60ème jours suivant la signification du présent arrêt, et à payer à Mme Z... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTlFS QUE la recevabilité de l'appel n'est pas contestée; que la salariée demande le paiement des trois primes de durée d'expérience, de vacances et familiales, outre la gratification de fin d'année, prévues à l'article 15 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 complété par l'accord du 8 janvier 198 ; que si ces accords collectifs ont été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001, le nouvel accord de substitution signé le 28 juin 2002 par la Caisse nationale des Caisses d'épargne avec le seul syndicat CGC, a été frappé d 'opposition par les organisations syndicales représentatives et qu'en conséquence les éléments de rémunération résultant des accords des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 sont devenus, le 20 octobre 2002, des avantages individuels acquis dont la salariée est fondée à demande l'application ; sur la prescription; que