Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-14.004
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10959 F
Pourvoi n° Y 17-14.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BH Catering services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exploitant sous le nom commercial Blue trans air services,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Antar Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BH Catering services ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BH Catering services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Monge, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société BH Catering services
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 août 2015, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société B.H Catering Services à payer à Monsieur Y... diverses sommes avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2012 (239,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies en juin 2012 et 23,94 euros pour les congés payés afférents, 354,84 euros au titre des majorations pour heures de nuit et 35,48 Euros pour les congés payés afférents, 124,31 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, 4.384,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 438,44 pour les congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société B.H Catering de remettre à Monsieur Y... des bulletins de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et d'AVOIR condamné la société B.H Catering Services à payer à Monsieur Y... la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE (Sur le rappel d'heures supplémentaires) selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties ; que Monsieur Y... verse aux débats ses bulletins de paie des mois d'avril et mai qui font apparaître le paiement d'heures supplémentaires à raison de 31 heures par mois, et ce conformément au tableau des plannings des soirées, lequel mentionne également l'accomplissement d'heures de nuit au cours du mois de juin, reprises dans un tableau établi par les soins de l'intéressé décomptant 16,20 heures supplémentaires en juin, qui n'apparaissent pas sur le bulletin de paie correspondant ; que la société B.H Catering Services affirme qu'en raison du dépôt de bilan d'un concurrent, elle a connu un surcroît d'activité l'ayant conduite à demander à Monsieur Y..., à titre exceptionnel, d'effectuer des heures de nuit, mais que celles-ci ont cessé en mai 2012 ; elle prétend que le planning des horaires de travail a été falsifié par Monsieur Y..., et que les écritures et signatures des mois de juin 2012 ne seraient pas les mêmes que celles des mois d'avril et mai ; que toutefois, elle ne verse aucune pièce pour justifier de ses allégations sur la livraison des machines qui l'aurait conduite à cesser le travail de nuit et, à l'examen du planning produit, la dissemblance d'écritures et de signatures alléguée n'apparaît aucunement probante ; que force est de constater que, de son côté, elle ne donne aucun planning - ni d'ailleurs aucune autre pièce - qui serait de nature à