Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-20.045

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10960 F

Pourvoi n° Q 17-20.045

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Michel Premat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Michel Premat ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Monge, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en l'audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d' en rapporter la preuve alors même que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits matériellement vérifiables ; qu'il convient d'analyser les griefs reprochés à M. Mohamed Y... qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 27 mai 2011, qui lie les parties et le juge ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir falsifié ses disques sur la période du mois d'avril 2011, en ajoutant au stylo un temps de travail non effectué ; que M. Mohamed Y... conteste les accusations portées à son encontre, les faits litigieux n'étant pas avérés ; que la société Michel Premat justifie utiliser l'outil « TIMEDISC » qui permet de visualiser à distance un disque passé au scan sur une borne par le chauffeur qui transmet les données ; que ce scan conditionne le paiement des heures effectuées par les chauffeurs et l'établissement des bulletins de paie ; que l'outil « TIMEDISC » permet la lecture et l'impression du disque scanné et l'archivage des données conformément à l'obligation légale de conservation à la charge de l'entreprise de transport, étant observé que la note de service destinée au personnel roulant rappelle la réglementation européenne des temps de conduite et de repos ainsi que l'utilisation des moyens de contrôle ; qu'aux termes d'une attestation rédigée le 16 janvier 2013, M. Philippe A..., exploitant au sein de l'entreprise, précise les faits suivants : « Lors du contrôle des disques pour la validation des heures de travail réalisées pour le mois d'av