Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-12.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10961 F

Pourvois n° B 17-12.029 F 17-12.033 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° B 17-12.029 formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siniat, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-12.033 formé par la société Etex building performance international, société anonyme, anciennement dénommée Siniat,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etex building performance international, anciennement dénommée Siniat ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-12.029 et F 17-12.033 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

I - Sur le pourvoi n° B 17-12.029 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 17-12.033 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° B 17-12.029 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour jours fériés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 7 de l'accord du 8 novembre 1999 prévoit diverses majorations pour le travail de nuit, ainsi que pour les samedis, dimanches et jours fériés travaillés ; que ces majorations sont expressément visées à l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 définissant les modalités de calcul du taux horaire des heures majorées ; que le contrat de travail de M. Y... prévoyant un régime de travail en 5x8, sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures, pouvant être modifiée en 3 x 8, les majorations dont le salarié a bénéficié en application de ces dispositions sont nécessairement indépendantes de celles dites "d'incommodité", prévues par l' article 5 § 12 de la convention collective pour les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle entre 22 heures et 6 heures, ainsi que pour les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, en sus de celles susceptibles d'être allouées au titre des heures supplémentaires ; que si M. Y... fait valoir "qu'en toute logique, tout accessoire/complément du salaire de base, qu'il s'agisse de majorations ou de primes, devrait avoir, a minima, pour assiette de calcul ce taux horaire de base", il n'en demeure pas moins que les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités ; que le caractère illicite du taux de base à partir duquel ces majorations ont été calculées ne résultant pas des dispositions des articles L. 3242-1,3133-5 et L. 3133-6 du code du travail, ni de l'article 5 § 11 de la convention collective, et l'article 20 de l'accord du 8 novembre 1999 relatif au régime des 11 jours fériés annuels prévoyant seulement le "maintien du salaire de base mensuel", avec ou sans "les majorations détaillées à l'article 7", le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions afférentes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 7 stipule quant à lui des majorations pour travail de nuit (40%), pour travail du samedi après-midi (25%), pour travail du samedi de nuit (120%) pour travail du dimanche matin (100%), pour travail du dimanche après-midi (100%) pour travail du dimanche de nuit (140%), pour travail du jour férié du matin (12