Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-14.000

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10962 F

Pourvoi n° U 17-14.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SCM des Pierres, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société SCM des Pierres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCM des Pierres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM des Pierres et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SCM des Pierres

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Madame Séverine Y... en date du 5 février 2013 est consécutif à des agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, la SCM DES PIERRES, d'avoir prononcé la nullité de la mesure de licenciement et d'avoir condamné la SCM DES PIERRES à payer à Madame Y... les sommes de 3.713,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi et 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances endurées du fait du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L1154 1 du même code, relatives à la charge de la preuve, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits de harcèlement moral imputés à sa collègue de travail, Mme A..., Mme Y... produit en preuve un rapport médical établi le 7 janvier 2013 et adressé au médecin du travail par deux praticiens du Service de pathologie professionnelle et de souffrance au travail du CHRU de BESANCON, suite à une consultation du même jour, au cours de laquelle elle a fait état de ce que « Mme A... avait adopté une position de supériorité » à l'égard de ses deux collègues, et qu'elle s'était rendue compte progressivement que celle-ci dénigrait son travail auprès du Dr B..., ce dont elle avait parlé avec le Dr C... ; que lors d'une réunion de service intervenue à sa demande, avec deux mois de retard, les deux praticiens avaient soutenu Mme A... et avaient tenu des propos d'une extrême violence à son égard, ce qui l'avait plongée dans un état de stress important (troubles du sommeil, angoisse généralisée, perte de poids...) ; que la SCM DES PIERRES est fondée à dénier toute valeur probante à ce document, étant donné qu'il se borne à la « retransmission du discours de Mme Y... et de ses ressentis », ainsi qu'ont pris soin de le préciser ses rédactrices, le docteur Adeline D... et la psychologue Elise E..., que d'autre part et en tout état de cause, il ne fait mention d'aucun exemple précis et circonstancié de dénigrement rapporté par la salariée, permettant une évaluation objective de la situation dénoncée ; qu'il en est de même des attestations établies par ses proches, M. Franck F..., son conj