Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-12.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10965 F

Pourvoi n° X 17-12.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Prisma média, anciennement Prisma presse, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prisma média ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Myriam Y... Z... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail

Aux motifs que depuis 2006, Madame Z... a rédigé des articles pour le magazine Cuisine Actuelle appartenant au groupe Prisma Presse ; que le 28 janvier 2011, il lui a été précisé que le montant de sa rémunération ne pourrait être maintenu ; que Madame Z... a dans ces circonstances saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que sur le cadre juridique de la collaboration de Madame Z... avec la société Prisma , l'article L 7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention des parties ; que Madame Z... qui précise avoir été journaliste pigiste et admet avoir, de manière concomitante travaillé pour d'autres sociétés, revendique à l'égard de la société Prisma le bénéfice de ces dispositions ; que la société Prisma fait toutefois valoir qu'en l'espèce, en l'absence de tout lien de subordination, il n'existait aucun contrat de travail ; que le lien de subordination se définit par l'exécution d'une tâche sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'examen des pièces du dossier et notamment le contenu des mails échangés par les parties fait apparaître que Madame Z... devait suivre les instructions de Madame B... directrice adjointe ainsi qu'en témoigne notamment le contenu d'un message le 8 juillet 2008, puis d'une autre en date du 17 décembre 2008 ; que Madame Z... ne disposait que de peu de latitude sur le choix des sujets sur lesquels elle devait rédiger (mails du 18 mars 2009, du 21 octobre 2009 et du 25 octobre 2010 ) ; que dans ces circonstances le lien de subordination est établi ; qu'ainsi en présence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société Prisma, l'intimée est recevable à former une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; que selon l'article 1184 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts ; qu'il est constant que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail est susceptible d'intervenir en cas de manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du travail ; que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe au salarié qui impute à l'employeur la responsa