Chambre sociale, 12 juillet 2018 — 17-19.806
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10967 F
Pourvoi n° E 17-19.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Z... a expressément renoncé à sa demande tendant à obtenir un complément Poste identique à celui des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions pour l'avenir, et d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Z... au titre du complément poste et de dommages-intérêts subséquents ;
Aux motifs propres que par délibération du conseil d'administration de La Poste du 25 janvier 1995, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé, initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire, ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément Poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de la Poste, l'ensemble des agents de La Poste perçoit un complément Poste, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; que par la suite, la revalorisation du complément Poste des agents fonctionnaires et des agents contractuels de droit public a été prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, tandis que le complément Poste des agents contractuels de droit privé a fait l'objet d'accords collectifs salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales, notamment en 2001 et 2003 ; que l'accord salarial de 2001 a prévu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau 1-2, 1-3 et 1/-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau ; que Mme Z... , faisant valoir que son complément poste étant inférieur à celui perçu par les agents fonctionnaires, a saisi le 24 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Guingamp pour obtenir un rappel de rémunération sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" à compter du 1er mai 2008, compte-tenu de la prescription quinquennale, ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques et moraux subis pour avoir été privée d'une partie de sa rémunération ; que La Poste oppose à la salariée une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction; que selon l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort; que par requête amiable du 9 février 2011, Mme Z... a sollicité de son employeur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une ancienneté à compter du premier contrat de travail à durée déterminée, et le paiement du rappel de salaire afférent à cette ancienneté, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts; que les parties ont signé le 16 septembre 2011 une transaction, aux termes de laquelle elles ont convenu notamment : - de la date de l'ancienneté de Mme Z.