Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.737
Textes visés
- Articles 287 et 288 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° S 17-20.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Action logement services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Amallia, venant elle-même aux droits du CPLOS,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gaël X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Action logement services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2017), que M. Y... a donné à bail un logement à MM. A... et X... ; que, par acte séparé, le Comité paritaire logement des organismes sociaux, aux droits duquel est intervenue l'association Amallia puis la société Action logement services, s'est porté caution, sur demande de M. A... ; que, le paiement des loyers ayant été interrompu, le bailleur a mis en uvre la garantie ; que l'association Amallia a assigné M. X... en remboursement de la somme versée au bailleur ; que M. Y... a été appelé à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul fait que la demande de garantie comporte deux signatures pour le compte des locataires n'est pas de nature à permettre à l'association Amallia de se prévaloir d'un engagement en qualité de caution au profit de M. X... qu'elle n'a jamais désigné en qualité de bénéficiaire des paiements adressés au bailleur et qui, contestant l'authenticité de sa signature, a déposé plainte pour usage de faux en écriture ;
Qu'en statuant ainsi, sans recourir à la procédure de vérification de l'écriture et de la signature de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Action logement services la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Action logement services
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. X..., après compensation entre les créances respectives des parties, à payer à l'association Amallia la seule somme de 2 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et débouté l'association Amallia du surplus de sa demande à l'encontre de M. X... et de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de bail du 17 juillet 2009 liant monsieur Jacques Y... d'une part et monsieur James A... et monsieur Gaël X... d'autre part, agissant solidairement, ne fait état d'aucun engagement de caution. Il résulte expressément de l'acte établi le 20 juillet 2009 que seul monsieur James A... a formé un demande d'aide LOCA-PASS auprès de l'association CPLOS. Conformément à ses obligations, l'association CPLOS, devenue association AMALLIA, a avisé uniquement monsieur James A... de chaque versement effectué au profit du bailleur et a joint un tableau d'amortissement correspondant à la transformation de la garantie en prêt. L'état des règlements établi par l'association AMALLIA ne comportait que le nom de monsieur A... en qualité d'emprunteur. Le seul fait que monsieur A... ait pu porter sur le document litigieux des mentions