Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-10.012
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 722 F-D
Pourvoi n° J 17-10.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Michel Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
5°/ M. Christian Y..., domicilié [...] ,
6°/ M. Serge Y..., domicilié [...] ,
7°/ Mme Chantal Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 (n° RG 15/08106) par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2016) que, par acte du 30 décembre 1988, Fernande Y... a donné des terres à bail à long terme à M. Alain X... ; qu'elle est décédée le [...] en laissant ses sept enfants pour lui succéder ; que le preneur a été judiciairement autorisé à céder le bail à son fils Laurent ; que, par acte du 5 février 2014, M. Roger Y..., Mme Z... Y..., M. Michel Y..., M. Alain Y..., M. Christian Y..., M. Serge Y... et Mme Chantal Y... (les consorts Y...) ont délivré congé à M. Laurent X... pour le 1er novembre 2015, aux fins de reprise par M. Sébastien Y..., fils de M. Roger Y... ; que M. Laurent X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de dire que le bail est renouvelé ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que, pour bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures, le bénéficiaire de la reprise doit démontrer que le parent de qui il tient son droit détient les biens depuis neuf ans au moins et souverainement que les parcelles reprises avaient fait l'objet d'une indivision, de sorte que la durée de la détention n'était pas établie en la personne du seul indivisaire, auteur du candidat à l'exploitation, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence d'autorisation administrative le congé devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Roger, Michel, Alain, Serge et Christian Y... et Mmes Z... et Chantal Y... et les condamne à payer à M. Laurent X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le bail consenti par Mme Fernande B... veuve de Robert Y..., suivant acte passé par devant Me Pierre C..., notaire à Limay, le 30 décembre 1988, se trouve renouvelé le 1er novembre 2015 pour une nouvelle période de neuf ans au profit de M. Laurent X... et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. Roger Y..., Mme Z... Y..., M. Michel Y..., M. Alain Y..., M. Christian Y..., M. Serge Y... et Mme Chantal Y... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur les conditions de la reprise ; l'appelant critique en outre le jugement en ce qu'il retient que M. Sébastien Y... remplit les conditions exigées par les articles L 411-58, alinéa 5, et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; que selon lui, si le repreneur justifie de sa capacité professionnelle, en revanche, il ne démontre pas avoir cessé d'exercer son activité au sein du GAEC du Haubert, posséder le cheptel et le matériel nécessaires à la mise en valeur du fonds, ou à défaut, les moyens de les acquérir, habiter à proximité immédiate des terres objet de la reprise et surtout détenir une autorisation administrative d'exploiter ; que s'agissant de cette dernière condition, il est incontestable que M. Sébastien Y... ne justifie pas détenir cette autorisation, mais les intimés soutiennent que le régime relatif aux biens de famille trouverait à s'appliquer en l'espèc