Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 16-17.008
Textes visés
- Articles 595 et 2224 du code civil.
- Article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° T 16-17.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ la société X... frères , entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme Y... X... et MM. A... et Bruno X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Patrick X... et de la société X... frères , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... X... et de MM. A... et Bruno X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2016), que Jean X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse C... et leurs cinq enfants, A..., Y..., D..., Patrick et Bruno ; que C... X..., bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et a conservé pour son compte l'exploitation agricole qui dépendait de la communauté ; que, par acte du 23 avril 1991, elle a créé avec ses deux fils Patrick et Bruno une exploitation agricole à responsabilité limitée X... frères (l'EARL) ; que les biens exploités par l'EARL comprenaient des terres et bâtiments dépendant pour partie de l'indivision successorale et constituant pour partie des biens propres de C... X... ; que, par acte du 19 décembre 1997, celle-ci a fait donation avec réserve d'usufruit d'une partie des terres à MM. Patrick et Bruno X... ; qu'un précédent arrêt a rejeté sa demande de leur consentir seule des baux à long terme ; que, par acte du 30 mai 2002, M. Bruno X... a cédé ses parts dans l'EARL à son frère Patrick ; que, par acte du 4 juillet 2002, C... X... a donné à bail à M. Patrick X... un ensemble de biens indivis et de biens propres ; que, par acte du 7 mai 2004, elle a lui consenti une donation de la nue-propriété de ses participations dans l'EARL ; qu'elle est décédée le [...] ; que, par déclaration du 4 mai 2011, Mme Y... et M. A... X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du bail consenti en 2002 par leur mère usufruitière, sans l'accord des nus-propriétaires ; que l'EARL a revendiqué l'existence à son profit d'un bail verbal conclu en 1991 et renouvelé depuis ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 595 et 2224 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en nullité du bail que C... X..., usufruitière, aurait verbalement consenti en 1991 à l'Earl X... frères l'arrêt retient qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du renouvellement de ce bail en 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les nus-propriétaires connaissaient l'existence du contrat litigieux dès la constitution de la société par leur mère en 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la mise à disposition d'une société de biens par un associé participant à leur exploitation est exclue du statut des baux ruraux ;
Attendu que, pour retenir qu'un bail rural avait été consenti à l'Earl X... frères en 1991, l'arrêt retient que celle-ci exploitait les terres litigieuses depuis sa création et versait des loyers d'abord à C... X..., qui avait elle-même cédé ses parts sociales en 2004, puis, après son décès [...] , à Mme D... et M. Bruno X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que C... X..., usufruitière du domaine familial, avait participé à son exploitation avec deux de ses fils, Patrick et Bruno, et fondé avec eux l'Earl X... frères , bénéficiaire de la mise à disposition des biens à compter de sa constitution, l