Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 16-28.123
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° Z 16-28.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Rémi Z..., domicilié [...] ,
2°/ au GAEC du Nivernais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. X... et B... Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et du GAEC du Nivernais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2016), que, par acte du 29 avril 1988, C... Y... et MX... et B... Y... ont donné à bail des parcelles agricoles à M. Z... ; que C... Y... est décédé le [...] ; que, par acte du 15 mai 2013, MM. X... et B... Y... ont délivré à M. Z... et au GAEC du Nivernais un congé aux fins de reprise des biens loués au profit de M. B... Y... ; que, par déclaration du 5 juillet 2013, M. Z... et le GAEC du Nivernais ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé ;
Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt d'annuler le congé ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. B... Y..., propriétaire d'une autre ferme éloignée des terres louées, ne démontrait pas être en mesure de prendre en charge la direction de deux exploitations distantes de plus de quatre cent cinquante kilomètres, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et B... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et B... Y... et les condamne à payer à M. Z... et au GAEC du Nivernais la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. X... et B... Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré le congé délivré par Monsieur X... Y... et Monsieur B... Y... le 15 mai 2013 nul et de nul effet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE MM. Y... ont fait signifier à M. Z... et au GAEC du Nivernais le 15 mai 2013, un congé aux fins de reprise des biens loués, à effet au 31 décembre 2015, au profit de M. B... Y..., sur le fondement de l'article L.411-58 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes de cette disposition, en son alinéa 1, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; qu'il convient de relever au préalable que les appelants ne produisent aucun élément aux débats pour justifier de la propriété des parcelles louées ; qu'à l'audience, ils ont précisé que lors du bail initial M. C... Y... était usufruitier des parcelles, le partage des terres entre M. B... Y... et M. X... en pleine propriété ayant été réalisé ; qu'ainsi, suite au décès de M. C... Y..., il n'existerait aucune indivision entre les appelants ; qu'or, dans ce cas, M. B... Y... ne remplit pas les conditions de l'article L.411-58 pour prétendre à la reprise des parcelles appartenant à son frère, M. X... Y... ; qu'aux termes de l'article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que le bénéficiaire de la reprise doit occ