Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.005
Textes visés
- Article 2, c, du décret du 26 août 1987, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2008.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° V 17-22.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement Pays d'Aix habitat métropole, anciennement dénommé Office pays d'Aix habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 11 avril 2017 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Sylvia X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'EPIC Pays d'Aix habitat métropole, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2, c, du décret du 26 août 1987, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 11 avril 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à l'EPIC Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole, a saisi le tribunal aux fins d'obtenir remboursement d'un trop-perçu de charges locatives ;
Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement des sommes versées par Mme X... au titre du salaire des gardiens, le jugement retient que, pour que leurs salaires soient récupérables sur les locataires, les deux tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets doivent être effectuées de manière cumulative et à l'exclusion de tout partage permanent de leurs activités avec un tiers, tandis qu'en l'espèce, pour l'entretien des parties communes intérieures, le bailleur fait appel à un prestataire extérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des rejets ou l'entretien des parties communes, le tribunal, qui n'a pas recherché si le gardien ou concierge n'avait pas effectué seul une de ces deux tâches, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'OPH Pays d'Aix habitat à payer à Mme X... une somme de 1 543,09 euros au titre des sommes indûment versées pour les salaires des agents d'entretien, le jugement rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, autrement composé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'EPIC Pays d'Aix habitat métropole
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC Pays d'Aix Habitat Métropole à payer 1.543, 09 euros à Mme Sylvia X... au titre des sommes indûment versées pour les salaires des agents d'entretien ;
AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1. des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2. des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ( ). La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précité. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuell