Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.582

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° X 17-22.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Peintures Leberquier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Résidence Le Manet, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Laemmel, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la société CAMBTP et de la société Peintures Leberquier, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Le Manet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2017), que la société Peintures Leberquier, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), a réalisé des travaux de rénovation des façades de l'immeuble du syndicat des copropriétaires Résidence Le Manet qui a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Acte IARD ; que, des désordres, sous forme d'éclats dans les bétons, étant apparus, le syndicat des copropriétaires, après expertise, a assigné la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et la société Acte IARD en indemnisation ;

Attendu que la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et la société Acte Iard font grief à l'arrêt de déclarer la première entièrement responsable du préjudice et de les condamner, in solidum, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant de contracter avec la société Peintures Leberquier, le syndicat des copropriétaires avait consulté l'entreprise STO dont les propositions sur la manière de restaurer les bétons étaient réalistes et que le propre devis de la société Peintures Leberquier mentionnait que l'état d'avancement de la carbonation du matériau devait être testé par l'ouverture des fissures et l'application d'un réactif avant l'enlèvement total de la corrosion sur les armatures à nu jusqu'à un degré de pureté suffisant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la corrosion des aciers était visible et que la société Peintures Leberquier, ayant eu pour mission de remédier à un désordre connu, ne pouvait invoquer l'état préexistant de l'immeuble, a, procédant aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et la société Acte IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peintures Leberquier, de la CAMBTP et de la société Acte IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Manet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Acte IARD, la société CAMBTP et la société Peintures Leberquier.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Peintures Leberquier entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires Résidence Le Manet au titre des désordres constatés en 2011, affectant l'immeuble concerné, et D'AVOIR condamné la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et Acte Iard, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Le Manet la somme de 608.447,71 € en principal, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité, selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de se