Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 16-27.253

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10403 F

Pourvoi n° D 16-27.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Alice B... épouse C... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile ), dans le litige l'opposant à Mme Marie X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B..., de Me D... , avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité dans le préjudice matériel subi par Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 4.220 € à titre de dommages et intérêts et à effectuer les travaux curatifs préconisés par l'expert (intervention d'un géotechnicien, remblai technique de l'excavation jusqu'au niveau terrain naturel – 2,10 mètres, remblai périphérique des élévations du sous-sol autorisé), ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard durant six mois, après quoi il pourra être de nouveau statué ;

AUX MOTIFS que l'article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ; qu'en l'espèce, Mme X... se fonde exclusivement sur le rapport d'expertise de M. Z... en date du 14 mai 2012 pour établir le lien de causalité entre les travaux effectués par Mme C... et les dégâts constatés sur son habitation ainsi que pour indemniser le préjudice qui résulterait pour elle de ce qu'elle qualifie de trouble anormal du voisinage ; que l'expert relate en premier lieu que Mme C... a effectué les travaux suivants, route de [...], quartier [...] : - sur la parcelle [...] : une construction métallique R+1 à destination de garage, en retrait d'une boutique existante (permis de construire initial du 21 mars 1997 et modificatif du 5 décembre 2005), - sur la parcelle [...] : construction métallique R+2 à destination de contrôle technique automobile (permis de construire initial du 26 octobre 1999 et modificatif du 5 décembre 2005), - sur la parcelle [...] : terrassement en mitoyenneté des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] (permis de construire du 11 mai 2011) ; que Mme X... fait un lien entre les désordres constatés chez elle et les travaux de terrassement, qui auraient immédiatement fait apparaître des désordres en février 2011 (avant même l'obtention du permis de construire) ; que selon l'expert, la réalisation de travaux consistant en un décaissement de 7,30 mètres environ sous le niveau du terrain naturel, au demeurant non autorisés par le permis de construire du 11 mai 2011 (2,10 mètres sous terrain naturel) et sans contrôle d'un géotechnicien a amené une décompression des terres qui affecte les soubassements de la villa de Mme X... ; que cette analyse n'est pas contestée par Mme C... lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'aucun lien de causalité n'est établi ; qu'en effet, la cour observe que Mme X... a fait établir dès le 11 mars 2011 un procès-verbal de constat d'huissier confirmant « d'importants travaux » en cours chez ses voisins et mentionnant de nombreuses fissures sur la plage de la piscine, le carrelage intérieur de la villa et les murs extérieurs ; qu'il existe une simultanéité qui permet de mettre en relation les travaux entrepris et les dégâts soudainement constatés sur une maison construite en 1987, soit 24 ans plus tôt et c'est vainement