Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.384

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° U 17-23.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeannine X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Yann Y..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Béatrice Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,

5°/ la société Y... F... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 25 février 2015 et 3 mai 2017 et par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Garage de la rocade Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts Y... et de la société Y... F... , de la SCP Richard, avocat de la société Garage de la rocade Sud ;

Sur le rapport de Mme Andrich , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... et la société Y... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de la société Y... F... ; les condamne à payer à la société Garage de la rocade Sud la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la société Y... F...

Sur l'arrêt mixte du 25 février 2015

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts Y... et la sarl Garage de la Rocade Sud sont liés par un bail commercial ayant pris effet le 6 mai 1996, d'avoir constaté que les consorts C... s'opposent au renouvellement du bail commercial et, en conséquence, d'avoir sursis à statuer sur les autres demandes et, avant-dire droit sur l'indemnité d'éviction due par les consorts Y... à la sarl garage de la Rocade sud, et d'avoir ordonné une expertise ;

AUX MOTIFS QUE « 1. La demande tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux né du fait du maintien en possession du preneur à l'issue d'un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l'article L. 145-5 du code de commerce, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 145-60 du même code. La demande de la sarl Garage de la rocade sud est donc recevable. 2. Aux termes de l'article L. 145-5 du code de commerce, si à l'expiration d'un bail d'une durée qui n'est pas supérieure à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux. Le 6 juin 1994, M. François Y... et Mme Jeannine X... épouse Y... ont signé avec la sarl Garage de la rocade sud un bail à titre précaire d'une durée de 23 mois jusqu'au 5 mai 1996. A compter du 6 mai 1996, et jusqu'à ce jour, la sarl Garage de la rocade sud est restée dans les lieux. En conséquence, par la simple application des dispositions légales précitées, les époux François Y... sont devenus liés, à compter du 6 mai 1996, avec cette société par un bail commercial. Les intimés soutiennent que, suite à la convention d'occupation précaire signée le 23 avril 1998 entre la sarl Y... F... et la sarl Garage de la rocade sud, cette dernière a renoncé de façon non équivoque au bénéfice du statut des baux commerciaux. Cependant, comme la sas Y... F... l'a rappelé dans l'acte extrajudiciaire du 18 juillet 2008 répondant à la demande de renouvellement du bail, la société Y... F... n''a que la qualité de locataire gérant du fonds de commerce et n'est pas titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux dont elle n'a que la jouissance qu'à titre accessoire. Elle a ajouté, à cette occasion, qu'elle n'avait aucune qualité pour répondre à une demande de renouvellement de bail. Dès lors, la convention d'occupation précaire signée entre la société Y... F... et la sarl Garage de la rocade sud ne peut être cons