Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-25.800
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° V 17-25.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 121 Lumière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Carré santé, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle X..., avocat de la société 121 Lumière, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carré santé ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 121 Lumière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 121 Lumière ; la condamne à payer à la société Carré santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle X..., avocat aux Conseils, pour la société 121 Lumière.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI 121 Lumière irrecevable comme prescrite à saisir la cour d'une demande de fixation du loyer « révisé » à la somme de 77 456 euros par an supposant un déplafonnement,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la demande de fixation du loyer à hauteur de 77.456 euros : Attendu qu'aux termes de l'article R 145-23 du Code de Commerce dont le premier juge a fait application, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire." ; Attendu que les parties ne se sont pas opposées devant le premier juge comme durant les opérations d'expertise sur le fait que le congé délivré par le bailleur tendait finalement au renouvellement du bail pour un loyer inférieur au plafond en application de l'article L. 145-33 du Code de Commerce, la locataire ayant proposé, dans son mémoire préalable du 26 septembre 2013, un montant de 29.207,50 euros, la S.C.I. 121 ayant réclamé dans son propre mémoire du 13 novembre 2013 un loyer de 55.000 euros HT et hors charges ; Que, dans son mémoire récapitulatif déposé devant le premier juge avant qu'il n'ordonne son expertise, la bailleresse sollicitait la fixation du loyer annuel à ce même montant, alors que postérieurement aux investigations de l'expert elle a entendu qu'il soit fixé à 50.497,75 euros HT et hors charges ; Attendu que le premier juge ne pouvait dès lors pas fixer un loyer supérieur à ce montant, en considération des éléments réunis au cours de l'expertise et des moyens et arguments des parties, le mémoire récapitulatif déposé par la bailleresse figeant sa position sur la valeur locative de son bien ; Attendu que l'article 561 du code de procédure civile n'ouvre en rien la possibilité aux parties à ce contentieux spécifique de revenir sur leurs positions respectives et de prétendre, sans éléments nouveaux non soumis au premier juge, à un dépassement des prix proposés, l'effet dévolutif attaché à l'appel formé contre la décision du juge des loyers ne conduisant qu'à soumettre à nouveau à la cour un arbitrage entre les prix respectivement mis en avant ; Attendu que si l'article 564 du même code prévoit une fin de non-recevoir des prétentions nouvelles en appel, l'article suivant permet de l 'exclure en ce que la prétention tend aux mêmes fins ; Que les parties poursuivent en l'espèce la même fin, cette instance d'appel ne pouvant conduire qu'à la fixation du prix du bail, cette exception invoquée par la S.C.I. 121 étant ainsi totalement inopérante ; Attendu toutefois qu'il n'est pas discuté que cette prétention tend en fait à revenir sur les critères mêmes de détermination du prix du bail, en ce qu'elle suppose un déplafonnement, les parties étant totalement en accord en première instance sur le maintien de leur litige en deçà du loyer plafonné à 57.947,75 euros ; Attendu qu'aux termes d