Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-23.722
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° M 17-23.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Plastiques du Val-de-Marne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société B... , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Plastiques du Val-de-Marne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société B... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiques du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Plastiques du Val-de-Marne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Plastiques du Val-de-Marne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Plastiques du Val-de-Marne de ses demandes tendant à l'annulation du bail conclu avec la SCI B... le 10 avril 2013, à la condamnation de la bailleresse à lui rembourser la somme de 380.000 euros au titre du pas-de-porte ainsi que celle de 126.000 euros au titre des loyers soit une somme globale de 506.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'à ce qu'il lui soit donné acte de la poursuite du bail initial consenti par la SCI du Château le 2 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'annulation du bail pour erreur : La SA PVM ne démontre pas qu'elle aurait commis une erreur croyant qu'elle était dans l'obligation de signer un nouveau bail, alors même que M. Z... est un homme d'affaires averti, alors âgé de 60 ans, associé dans diverses sociétés, dont la société DJB et la SCI du Château, elle-même propriétaire de biens immobiliers, pour 90% des parts, et dirigeant et associé de la société Plastiques du Val-de-Marne, et que l'historique des faits tel que relaté par la SCI B... , conforté par les mails et courriers échangés entre les parties, démontre qu'il a été à l'origine du rachat par la SCI B... du bien immobilier sis [...] , qui appartenait à la SCI du Château ; Sur l'annulation du bail pour dol : Outre le fait que le bailleur n'est pas tenu d'une obligation légale d'information, aucun élément du dossier ne démontre non plus que par un mensonge, le bailleur se serait abstenu d'informer la SA PVM de la poursuite de plein droit du bail en cours, et encore moins que ce bail signé le 10 avril 2013, qui n'a pas été contesté pendant plus de deux ans, aurait été signé « sur un coin de table, sous la fausse information selon laquelle sans la signature d'un nouveau bail, il perdrait son local ». Par contre la volonté de la société PVM d'accepter une augmentation substantielle du montant du loyer et d'établir un nouveau bail est démontrée par la lettre du 27 décembre 2012 adressée à la SCI B... par M. Z... et le mail du 26 mars 2013 envoyé par M. Z... à M. A... ; Sur l'annulation du bail pour violence : Les allégations de l'appelante selon lesquelles M. Z... aurait signé le nouveau bail sur un coin de table un soir, hors cabinet d'avocat, dans l'urgence et l'inquiétude extrême ne sont pas prouvées. L'omission faite dans le bail de sa date de prise d'effet et de la date de fin de bail est insuffisante à démontrer l'état d'urgence dans lequel la signature de ce contrat s'est déroulée, d'autant que l'urgence invoquée ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé entre le jugement d'adjudication (14 février 2013) et la signature du bail (10 avril 2013). Par ailleurs, pour justifier de l'état de faiblesse de M. Z... don