Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-24.048
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° R 17-24.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Les Bijoux d'Estaing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant à la commune d'Estaing représentée son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Bijoux d'Estaing et de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune d'Estaing ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bijoux d'Estaing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Bijoux d'Estaing ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune d'Estaing ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Les Bijoux d'Estaing
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le préjudice économique de la SARL Les Bijoux d'Estaing doit être évalué sur la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 et, en conséquence, de n'avoir condamné la Commune d'Estaing à ne payer que la somme de 435.262 € à la Sarl Bijoux d'Estaing au titre de son préjudice économique pour les années 2002, 2003 et 2004 seulement ;
AUX MOTIFS QUE: sur la période à considérer pour évaluer le préjudice économique de la SARL Les Bijoux d'Estaing : la cour rappelle que la résiliation judiciaire du bail liant les parties a été définitivement prononcée aux torts de la commune, que ce point n'est plus en débat et que par voie de conséquence la commune est tenue d'indemniser la SARL Les Bijoux d'Estaing du préjudice économique subi suite au non-respect par le bailleur de ses obligations . Toutefois il doit être tenu compte que le locataire a pris l'initiative de la résolution du bail en donnant congé le 29 juin 2004, qu'il avait la maîtrise des différents choix procéduraux qui s'offrait à lui, qu'en choisissant de mettre fin au bail avec effet au 31 décembre 2004 il a lui-même déterminé la période d'indemnisation de son préjudice qui ne saurait excéder la date de fin du bail au 31 décembre 2004. Le fait que le locataire ait ensuite fait le choix de poursuivre l'exploitation de son activité dans un autre cadre, choix de gestion qui peut être discutable comme le relève l'expert judiciaire, ne peut permettre d'étendre la période d'indemnisation au-delà de la rupture du bail, ce d'autant qu'admettre une telle hypothèse reviendrait à laisser au preneur la possibilité de maintenir une activité déficitaire dans le seul but d'accroître la période d'indemnisation et les sommes sollicitées en réparation. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'évaluation du préjudice devait aller au-delà de 2004 ; par conséquent la cour infirmant sur ce point le jugement querellé fixe la période à prendre en considération pour l'évaluation du préjudice économique de la SARL Les Bijoux d'Estaing du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ;
1°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait en fixant la période à prendre en considération pour l'évaluation du préjudice économique de la société Les Bijoux d'Estaing du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004, que la locataire aurait fait le choix de poursuivre l'exploitation de son activité et que ce choix de gestion serait discutable, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version anté