Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-25.756

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° X 17-25.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chicago Pizza Pie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Southern Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Chicago Pizza Pie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Southern Paris ;

Sur le rapport de Mme Corbel , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chicago Pizza Pie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chicago Pizza Pie ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Southern Paris ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Chicago Pizza Pie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 29 mai 2006 D'AVOIR ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quatre mois de la signification de l'arrêt, l'expulsion de la société Chicago pizza pie et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier et D'AVOIR condamné la société Chicago pizza pie à payer à la société Southern Paris une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel, taxe et charges en sus que la locataire aurait payé si le bail s'était poursuivi, à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 des conditions particulières du bail stipule que « le bailleur consent au preneur la faculté de fermer l'établissement à 3 heures du matin en lieu et place de 2 heures du matin, étant précisé que cette condition particulière est consentie par le bailleur à M. Philippe Y... à titre personnel, en considération de ses besoins et modalités propres d'exploitation (...) » ; le preneur verse aux débats les arrêtés préfectoraux, régulièrement renouvelés lui donnant l'autorisation d'exploiter son établissement toute la nuit et lui rappelant que le classement actuel de son établissement en type N au titre de la sécurité préventive ne permet pas l'organisation d'activité de danse ; le bailleur établit par la tentative de sommation interpellative du 3 janvier 2016, que l'huissier a rencontré à 3H48 du matin cinq personnes qui sortaient du Titty Twister ; par ailleurs, la page Facebook de l'établissement indique une fermeture les dimanches, lundis et mardis, mais une ouverture les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 23 heures à 5 heures (pièce 59 de l'intimée) ; le preneur ne conteste d'ailleurs pas ne pas respecter la clause du bail, mais soutient qu'il ressort d'une attestation de son expert-comptable qu'il a perdu 92,64 % de son chiffre d'affaire pendant la période où il a été dans l'obligation de fermer à 2 heures du matin ; il soutient également que la clause du bail viserait simplement à permettre d'obtenir une dérogation administrative à l'obligation légale de fermer à deux heures concernant les établissements titulaires d'une licence 4 ; cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'apporte pas la preuve de ses dires, les autorisations préfectorales délivrées ne faisant aucune allusion aux clauses du bail ; la cour rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et font la loi des parties ; le preneur ne peut s'affranchir des clauses de son bail, au motif qu'il aurait obtenu des autorités préfectorales l'autorisation d'ouvrir toute la nuit ; compte tenu des nuisances sonores résultant de l'ouverture d'un commerce toute la nuit, le bailleur, surtout comme