Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-22.649
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° V 17-22.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Henry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Ginette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que, par acte notarié de donation-partage en date du 15 février 1989, portant sur leurs biens sis village de [...], commune de [...] (Corrèze), Monsieur Jean X... et Madame Simone A..., son épouse, ont attribué à leur fille, Madame Ginette X... épouse Y..., la partie du bâtiment sis sur la parcelle [...], attribuée par le même acte à Monsieur Henri X..., partie correspondant à un garage avec grenier au-dessus, d'avoir débouté Monsieur Henri X... de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de Madame Ginette X... épouse Y... dudit bâtiment, d'avoir enjoint à Monsieur Henri X..., sous astreinte, d'ôter la barrière en plastique entravant l'exercice de la servitude de passage sur sa parcelle [...], servitude accordée à Madame Ginette X... épouse Y... par acte notarié du 15 février 1989 et d'avoir condamné Monsieur Henri X... à payer à Madame Ginette X... épouse Y..., à titre de dommages intérêts, les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice occasionné par les tracas endurés et 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, procédant à une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par le caractère imprécis de la clause litigieuse de l'acte notarié du 15 février 1989, et prenant en considération un ensemble d'éléments concordants constitué notamment d'un document manuscrit, clair et non ambigu, écrit et signé par Jean X... et daté du jour de la donation-partage, des deux servitudes de droit de passage et d'usage spécialement instituées, tant par l'acte notarié que par cet écrit, pour desservir le garage par-devant et le grenier par-derrière, de la configuration des lieux et de la nature réelle des bâtiments, telles que celles-ci ressortent spécialement des photographies et des attestations versées aux débats selon lesquelles il n'y a de bâtiment pouvant être qualifié de garage que sur la parcelle [...] - mais non sur la parcelle [...] , qui ne supporte, quant à elle, qu'un petit appentis servant à l'entreposage de bois -, le tribunal a, par des motifs exacts, pertinents et exempts d'insuffisance, que la cour d'appel fait siens, à juste titre jugé que le garage avec grenier au-dessus attribué par l'acte de donation-partage à Mine Ginette X..., correspond à une partie du long bâtiment rural sis sur la parcelle cadastrée [...] , dont M. Henry X... a pour le surplus (mais sans mention de garage) été alloti, et a, en conséquence, débouté celui-ci de l'ensemble de ses prétentions qui sont infondées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que lorsqu'un acte authentique établissant la propriété contient des clauses présentant un sens obscur, ambigu ou contradictoire, le juge doit l'interpréter et rechercher l'intention des parties ; qu'il peut recourir à la preuve par présomptions, les faits et documents de la cause doivent permettre de fournir la solution; qu'au sens de l'article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propri