Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-25.679

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° P 17-25.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Sébastien X...,

2°/ Mme Karine Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lamy group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lamy group ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; les condamne à payer à la société Lamy group la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Y... et Z... au paiement de la somme de 160.000 euros en principal,

AUX MOTIFS QUE le certificat d'urbanisme délivré le 14 avril 2014 précise que le terrain est grevé d'une servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits et précise que la commune est concernée par le phénomène retrait-gonflement des argiles qui peut engendrer des désordres graves au bâti; que par ailleurs, l'acte notarié détaille des parcelles vendues avec leurs références cadastrales, le tout pour une surface d'environ 72 hectares 72 ares 84 centiares, indiquant page 4, que le promettant déclare qu'une "partie des terrains est située en zone U, conformément au plan ci-joint, pour environ 6 hectares 70 ares, sous réserve de la confirmation qui sera apportée par la Mairie par la délivrance des pièces d'urbanisme faisant l'objet de la condition suspensive ci-après "avec la précision" qu'un échange de terrains sans soulte est prévu avec la Mairie, conformément au plan demeuré ci-annexé par un géomètre-expert" ; qu'alors que les bénéficiaires des promesses n'ont assorti leur consentement d'aucune condition relative à ces servitudes connues dès la souscription aux promesses, et qu'au surplus, ils ne démontrent pas que ces servitudes sont susceptibles de déprécier la valeur de l'immeuble, il convient de confirmer le jugement qui a écarté les moyens,

1) ALORS QU'en retenant, pour refuser d'en tenir compte, que les « servitudes » mentionnées par le certificat d'urbanisme « étaient connues dès la souscription aux promesses », après avoir constaté que le certificat avait été délivré le 14 avril 2014 et la promesse souscrite le 15 janvier 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil ;

2) ALORS QU'il résultait de la mention de l'existence d'un « phénomène de retrait-gonflement des argiles qui peut engendrer des désordres au bâti », une nécessaire dépréciation de l'immeuble, ne serait-ce qu'en raison de l'obstacle à sa revente résultant d'une telle mention; qu'en retenant que la dépréciation de l'immeuble n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. X... et Mme Y... et M. Z... au paiement de la somme de 160.000 euros en principal,

AUX MOTIFS QUE la promesse de vente indique l'existence du contrat de location-gérance avec effet le 1er juin 2012 pour une durée de 10 ans et que "les copies du contrat de location-gérance et de l'avenant étant annexées à la promesse" ; que l'acte notarié stipule aussi que "les bénéficiaires dispensent expressément le rédacteur de rap