Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-19.668

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° E 17-19.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sylvain G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Bruno X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Valérie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,

5°/ à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Corinne Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme Stéphanie Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme Clotilde X..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme Eléonore X..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme Marie X..., épouse G..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. G..., de la SCP François-Henri Briard, avocat des consorts X... et Z... ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer aux consorts X... Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Sylvain G... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la vente reçue par acte authentique du 6 septembre 2007 par Maître Dominique D..., notaire à Paris et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes tendant à l'indemniser des frais de l'acte notarié, des frais d'assurance de l'immeuble, des taxes foncières afférentes à l'immeuble et de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE « Monsieur G... prétend avoir été victime d'une duperie savamment orchestrée pour permettre une surévaluation de l'ordre du double de la valeur réelle du bien acquis, soit d'environ 225 000 €, qui a permis à chaque branche de l'hoirie d'obtenir un boni de l'ordre de 180 000€ qui, réparti en 5 branches a donné à chacune d'elles un supplément de 36 000 € ; Il reproche ainsi à Monsieur Pierre X... d'avoir suscité une visite de l'immeuble par deux agents immobiliers, qui lui ont confié leurs évaluations apparemment de façon verbale, et d'avoir, dans un but de tromper celui qui devait être originairement son cocontractant, dénaturé leurs conclusions, bien que laissant une trace manuscrite de sa propre évaluation ; il affirme que tant la nature de l'immeuble que sa valeur intrinsèque n'ont pas été modifiées entre 2007 et 2012; il ajoute que, pour achever son forfait, son oncle a pris la précaution de renoncer à la succession de sa mère pour en faire bénéficier ses filles, espérant que son retrait le mettrait à l'abri des critiques qui sont aujourd'hui formulées à son encontre, mais que cette renonciation n'a pas eu pour effet de le rendre tiers à la licitation puisqu'il est intervenu en qualité de représentant de certaines des parties signataires; il prétend que sa volonté d'acquérir le bien immobilier dépendant de la succession de sa grand-mère était connue des autres héritiers avant même l'évaluation de ce bien par les deux agents immobiliers et que la consultation de ces professionnels de l'immobilier n'était pas nécessaire, comme le prétendent les intimés, pour établir la déclaration de succession, laquelle n'a été déposée que le ter octobre 2007, soit postérieurement à l'acte de vente litigieux reçu le 6 septembre 2007, ce qui démontre selon lui que la déclaration a été subséquente a la vente, générée par celle-ci et non l'inverse, et que la venue des deux agents immobiliers n'a pas été opérée pour faire établir cette déclaration mais dans la perspective de vendre l'immeuble; il ajoute que, les consort X... s'étant formellement contredits sur le contenu des avis des agents immobiliers, il leur appartient d'apporter la preuve de la teneur exacte des évaluations auxquelles ceux-ci aura