Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 16-25.751

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1226 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Cassation partielle

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° W 16-25.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Proxima CD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BPIFrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Proxima CD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société BPIFrance financement, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oséo innovation, (la société Oséo), aux droits de laquelle se trouve la société BPIFrance financement (la société BPIFrance), a accordé à la société Proxima CD (la société Proxima) une aide à l'innovation pour un programme de création d'un outil de "e-learning", d'un montant de 80 000 euros qui lui a été versée à concurrence de la somme de 60 000 euros, le solde devant l'être à l'achèvement des travaux ; que cette aide constituait une avance dans l'attente d'un constat de fin de programme, selon un échéancier fixé par le contrat conclu entre les parties, qui était remboursable en cas de succès commercial du programme, mais non en cas d'échec technique ou commercial de celui-ci prononcé par la société Oséo au vu des documents fournis par le bénéficiaire, la société Proxima devant rembourser, dans tous les cas, la somme de 20 000 euros ; que le contrat stipulait que la société Oséo pouvait demander la répétition de l'aide si la société Proxima manquait à l'une de ses obligations contractuelles, et exiger son remboursement total, nonobstant l'échec ou le succès du programme, si la société Proxima ne lui avait pas remis certains documents avant la date à laquelle elle devait prononcer le constat de fin de programme ; que la société Proxima ayant informé la société Oséo de l'échec commercial de son projet, celle-ci lui a demandé la communication des documents justifiant sa demande de fin de programme ; que prétendant que la société Proxima ne lui avait pas fourni tous les documents nécessaires à cette fin, ni versé la somme forfaitaire de 20 000 euros, la société Oséo a prononcé la répétition immédiate de l'aide versée, puis la société BPIFrance a assigné la société Proxima pour obtenir son remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Proxima fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement de la totalité de l'aide versée assortie de pénalités de retard alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3.7 des conditions particulières prévoit que la société Oséo devenue BPIFrance pourra « exiger le remboursement total de l'avance accordée, conformément aux stipulations de l'article 4, nonobstant un éventuel échec technique ou commercial, succès technique partiel ou succès commercial partiel, [ ] en cas de [ ] non remise à Oséo de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2 » ; que l'article 3.2 des conditions particulières auquel renvoie l'article 3.7 précité stipule que « la demande du bénéficiaire [ ] devra être accompagnée des documents suivants [ ], à savoir : présentation d'une situation financière jugée satisfaisante par Oséo ; un rapport technique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés ; une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du bénéficiaire, les derniers bilans, comptes de résultat et annexes du bénéficiaire, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé, si Oséo le juge utile, et, si Oséo juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces dépenses et de ces comptes » ; qu'il s'ensuit qu'il résulte des termes clairs et précis des stipulations précitées qu'il était seulement permis à la société Oséo devenue la société BPIFrance de ne demander au bénéficiaire que les documents énumérés à l'article 3.2 et les éléments explicatifs, sur le contenu [d