Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 16-15.954
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° X 16-15.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier X..., domicilié [...] (Côte d'Ivoire),
2°/ la société Almeria Group, société anonyme, dont le siège est Akara Building Wickhams Cay One Road Town, 24 De Castro Street, Tortola (îles Vierges britanniques),
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de la société Almeria Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2016), qu'à la suite du contrôle, dans le port de Cannes, du navire de plaisance « C... » battant pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l'administration des douanes a constaté que son propriétaire, la société Almeria Group, immatriculée dans les îles Vierges britanniques et représentée par M. X..., son seul actionnaire et le principal utilisateur du yacht, avait bénéficié indûment du régime d'admission temporaire des moyens de transport à usage privé, réservé aux seules personnes établies dans un pays tiers à l'Union européenne et leur permettant d'être exonérées de la TVA à l'importation ainsi que du droit de passeport annuel ; que le 4 mars 2011, l'administration des douanes a notifié à M. X... les infractions douanières d'importation sans déclaration du navire « C... » et de défaut de paiement des droits de passeport portant sur le second semestre de l'année 2008 et les années 2009 à 2011 ; que la société Almeira Group ne s'étant pas acquittée des sommes qui lui étaient réclamées au titre de la TVA et des droits éludés, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 8 mars 2011, un avis de mise en recouvrement ; que l'administration des douanes ayant rejeté leur contestation, la société Almeria Group et M. X... l'ont assignée en annulation de la décision de rejet et en dégrèvement des droits mis en recouvrement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société Almeria Group font grief à l'arrêt de déclarer valide l'avis de mise en recouvrement et de rejeter leurs demandes de dégrèvement alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une enquête douanière est réalisée sur un navire propriété d'une société, le procès-verbal relatant les opérations de contrôle ne peut être établi qu'à l'encontre du représentant de ladite personne morale ; que l'administration des douanes ne peut, sous peine de méconnaître les droits de la défense, se contenter, après avoir établi le procès-verbal de constat à l'encontre d'une personne physique dénuée de pouvoir de représentation, de joindre ledit procès-verbal au procès-verbal de notification d'infraction ; qu'au cas présent, il est constant que le procès-verbal de constat n° 1, décisif dans la menée de l'enquête puisqu'ayant relaté la visite initiale du navire et conduit à la saisie de photocopies des passeports des enfants de M. X... ainsi que du journal de bord du navire indiquant les passagers et membres d'équipage ainsi que les voyages effectués, a été établi à l'égard d'une personne, M. Z..., salarié ne disposant pas de pouvoir de représentation de la société Almeria Group, ni d'ailleurs de M. X... ; qu'il est également constant que ce procès-verbal n'a été régulièrement dénoncé à M. X... et à la société Almeria Group qu'en annexe du procès-verbal de notification d'infraction du 4 mars 2011, soit à une date à laquelle il était bien trop tard pour tenter de faire valoir leur point de vue sur l'analyse qui était développée sur la base des constats du 11 janvier 2011 ; qu'en validant l'enquête réalisée dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble l'article 6 § 1 de la CEDH et l'article 67A du code des douanes ;
2°/ que la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, selon laquelle le constat litigieux n'aurait pas été dressé au siège de la personne morale mais sur son navire, ne modifie pas l'exigence de l'établissement du procès-verbal de visite à l'encontre d'une personne habilitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est donc prononcée par un motif inopérant, en violation des droits de la défense, ensemble l'article 6 § 1 de la CEDH et l'article 67A du code des douanes ;
3°/ que la circonstance, également relevée par l'arrêt attaqué, selon laquelle le procès-verbal litigieux aurait été « régulièrement notifié » à la société Almeria Group, prise cette fois en la personne de son représentant légal, du fait de la notification à personne habilitée du procès-verbal d'infraction du 4 mars 2011, est également inopérante, la notification du 4 mars 2011 étant tardive, car n'ayant pas mis la société Almeria Group en mesure de contester l'analyse de l'administration des douanes à une date contemporaine de sa formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a à nouveau méconnu les droits de la défense, et violé l'article 6 § 1 de la CEDH, ensemble l'article 67A du code des douanes ;
4° / que l'administration des douanes ne peut fonder ni une notification d'infraction, ni le soutien en justice d'une notification d'infraction contestée par un justiciable, sur un procès-verbal de constat « complémentaire », venant suppléer la carence d'une enquête déjà close, pour laquelle une notification d'infraction a d'ores et déjà été adressée audit justiciable ; qu'au cas présent, en acceptant le procédé consistant, quel qu'en soit le contenu et la portée exacts, pour l'administration des douanes, à compléter a posteriori son enquête par un procès-verbal clôturé alors que l'infraction a d'ores et déjà été notifiée, et que les bases du débat sont ainsi figées, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les droits de la défense, et violé l'article 6 § 1 de la CEDH ensemble l'article 67A du code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant retenu qu'il résultait des pièces du dossier que le procès-verbal du 24 mai 2011, relatif à l'attestation de résidence délivrée par Mme A... en 2005, était un procès-verbal portant sur des informations qui n'avaient pas fondé la taxation notifiée le 4 mars 2011, le moyen, qui postule le contraire, est inopérant ;
Et attendu, en second lieu, que selon l'article 63 du code des douanes, la visite des navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de 72 heures se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant, chaque visite faisant l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise immédiatement au capitaine du navire, à son représentant et à l'occupant des lieux à usage privé et d'habitation visités ; qu'ayant relevé que le navire C... n'était pas le siège social de la société Almeria Group, c'est sans méconnaître les droits de la défense que la cour d'appel a retenu que le procès-verbal n° 1 du 17 janvier 2011 relatant les opérations de contrôle effectuées en présence du capitaine du navire était régulier ;
D'où il suit que le moyen, partiellement inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... et la société Almeria Group font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que, pour établir la résidence normale d'un contribuable dans l'Union européenne, il est nécessaire d'établir que ledit contribuable y a passé la majeure partie de son temps ; qu'au cas présent, pour retenir que la résidence normale de M. X... aurait été en France et non en Côte d'Ivoire, la cour d'appel s'est fondée principalement sur le nombre de jours supposément passés en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis au cours des années 2008, 2009 et 2010 en se fondant uniquement sur des relevés de ses trajets aériens et nautiques, sans établir le nombre de jours exacts passés en France, cependant qu'un tel calcul était nécessaire, puisque les jours qui n'ont pas été passés en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis n'ont pas forcément été passés ipso facto en France ; qu'ainsi, en se fondant principalement sur les jours passés dans certains pays sans établir le nombre de jours passés en France pour procéder à une comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 558 du code des douanes communautaire ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que se contredit la cour d'appel qui affirme tout à la fois qu'une même personne a passé plus de temps en France qu'en Côte d'Ivoire et a passé plus de temps en Côte d'Ivoire qu'en France ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que M. X... avait passé cent soixante-dix jours en Côte d'Ivoire et soixante-cinq jours (au moins) hors de France, soit un total de deux cent trente-cinq jours passés (au moins) à l'étranger ; qu'une année étant composée d'environ trois cent soixante-cinq jours, le nombre de jours restant ne pouvait être que de cent-trente (365-235) ; qu'ainsi, au cours de l'année 2010, M. X... aurait passé cent soixante-dix jours en Côte d'Ivoire et cent-trente (maximum) en France ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que M. X... « a, en tout état de cause, séjourné plus longuement en France qu'en Côte d'Ivoire durant les années concernées par l'avis de mise en recouvrement » ; qu'en procédant ainsi, au mépris des plus élémentaires vérifications, et par voie d'affirmations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'établissement de la notion de résidence normale nécessite de prendre en compte l'ensemble des faits connus par les juges pour établir le centre d'intérêt principal du contribuable au regard d'une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour fixer la résidence normale de M. X... en France, s'est fondée sur la présence de certains des membres de sa famille en France et sur la présence de certains éléments de son patrimoine en France également, mais a omis de prendre en compte tant le lieu d'origine des revenus de M. X... – c'est-à-dire le lieu de son travail –, que ses engagements personnels dans diverses associations ivoiriennes déclarant même ceux-ci « inopérants quant à l'établissement de sa résidence normale » ; cependant qu'une telle prise en compte de l'ensemble de ces éléments était nécessaire pour apprécier de manière globale et véritable la résidence normale de ce dernier au regard de sa volonté de conférer une certaine stabilité de son rattachement à la Côte d'Ivoire ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments pertinents pour fixer le centre principal des intérêts de M. X..., les déclarant même « inopérants », la cour d'appel, qui a écarté arbitrairement des éléments traduisant l'habitude de vie de M. X... en Côte d'Ivoire, a dénaturé la notion de résidence normale violant ainsi les articles 4 et 558 du code des douanes communautaire ;
4°/ que la détermination de la « résidence normale » suppose une appréciation d'ensemble de tous les éléments personnels et professionnels de rattachement de la personne considérée aux lieux visés, sans qu'il y ait lieu d'accorder la primauté aux attaches personnelles sur les éléments de rattachement professionnels ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu l'existence d'une prétendue « résidence normale » en France de M. X... en menant une démarche analytique et non synthétique, et en donnant la prééminence aux attaches personnelles (voyages personnels de M. X... avec sa famille à bord du navire ; puis passage relatif à « la famille X... » ; puis, « s'agissant de M. X... », détection de son prétendu « principal centre affectif » ; enfin, affirmation du caractère non « pertinent » et même « inopérant » d'éléments de rattachement professionnels, comme le lieu de la source des revenus) ; qu'en statuant ainsi, à rebours de la méthode préconisée en cette matière, la cour d'appel a violé les articles 4 et 558 du code des douanes communautaire ;
5°/ que si une personne donnée ne peut avoir deux résidences normales, elle peut ne pas en avoir du tout, ponctuellement, par exemple lorsque le pays de sa résidence normale fait l'objet d'un conflit qui la contraint à éloigner sa famille ; qu'au cas présent, M. X... invitait la cour d'appel à rechercher si la présence de deux de ses enfants et de son ancienne compagne en France, à [...], ne s'expliquait pas par la situation récente d'insécurité forte qui régnait en Côte d'Ivoire, et qui avait notamment conduit la France à demander à tous ses ressortissants de quitter le pays ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, dont il ressortait pourtant que la « résidence » supposée de M. X... en France, liée à la présence de ses enfants dans l'Hexagone, n'était qu'une « résidence anormale » et temporaire, accidentelle, mais en aucun cas une « résidence normale », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 558 du code des douanes communautaire ;
6°/ que la cour d'appel qui retient qu'une personne a sa résidence normale en France après avoir constaté que cette même personne a été naturalisée ivoirienne – étant entendu que pour obtenir la nationalité ivoirienne, il faut y avoir sa résidence habituelle depuis plus de cinq ans – et est inscrite au registre des français établis hors de France, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, d'un côté, affirmé que M. X... aurait sa résidence normale en France tout en constatant, d'un autre côté, qu'il « est inscrit au registre des Français établis hors de France depuis le 17 juin 2002, comme résidant à [...], où il détient une résidence [...] et règle ses impôts ; il a été naturalisé ivoirien en 2012, décision dont il justifie avoir sollicité le bénéfice depuis 1997 » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 4 et 558 du code des douanes communautaire ;
7°/ que le propriétaire d'un navire ne pouvant avoir deux résidences normales et voir son navire être soumis à des droits à l'importation concurremment par deux Etats, la détermination de la résidence normale au regard du droit français doit être effectuée en tenant compte de la compréhension qu'a le droit concurrent potentiel étranger de la même notion ; qu'au cas présent, le code de la nationalité ivoirienne dispose que, pour obtenir la nationalité ivoirienne, il faut résider de façon stable et permanente en Côte d'Ivoire depuis au moins cinq ans ; qu'au cas présent, M. X... a obtenu la nationalité ivoirienne en 2012, de sorte qu'au regard du droit ivoirien, il avait sa « résidence normale » en Côte d'Ivoire depuis 1997 au moins, donc pendant une période couvrant les faits de la cause ; qu'en retenant que M. X... aurait eu une résidence normale en France à la même époque, la cour d'appel, qui n'a eu aucun égard pour le caractère international de la situation étudiée, ni pour les prétentions que pouvait avoir le droit ivoirien, tant au sujet de la notion de « résidence normale » que de la question de la soumission du navire à son propre droit à l'importation, a violé les articles 4 et 558 du code des douanes communautaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que les attaches personnelles, familiales, patrimoniales et économiques en France de M. X... caractérisaient sa volonté de se rattacher de manière stable à ce pays et, partant, qu'il devait être regardé comme y disposant de sa résidence normale au sens de l'article 4 du code des douanes communautaire ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... et la société Almeria Group font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, selon elle, M. X... aurait sa résidence normale en France pour affirmer qu'il y aurait également sa résidence principale, cependant qu'il a été démontré que M. X... n'avait pas sa résidence normale en France mais en Côte d'Ivoire ; que, par conséquent, la motivation de la cour d'appel concernant le droit de passeport se trouve dépourvue de toute pertinence et que le chef de dispositif correspondant de l'arrêt attaqué sera dès lors annulé par application des articles 625 et 626 du code de procédure civile ;
2°/ que la notion de résidence principale à mettre en oeuvre pour la détermination de l'exigibilité, ou non, du droit de passeport, est considérée comme vérifiée si la personne physique dispose d'un domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du CGI ; qu'en affirmant au contraire que la détermination du domicile fiscal de M. X... aurait été sans emport sur la difficulté soulevée, les deux notions de domicile fiscal et de résidence principale étant, selon la cour, sans rapport entre elles, la cour d'appel a violé les articles 237 et 238 du code des douanes ;
3°/ que l'exigibilité du droit de passeport s'apprécie année civile par année civile, et suppose établie, pour chacune des années considérées, la présence en France de la résidence principale de l'intéressé ; qu'au cas présent, la cour d'appel n'a nullement établi que le débiteur du droit au passeport aurait eu sa résidence principale en France en 2008, 2009 et 2010, s'appuyant uniquement sur les analyses dégagées à propos de l'époque de l'acquisition du navire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 237 et 238 du code des douanes ;
Mais attendu, d'une part, que le troisième moyen ayant été rejeté, le moyen, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé à juste titre que les notions de domicile fiscal et de résidence principale étaient étrangères l'une à l'autre, il importait peu au regard de cette dernière condition que M. X... n'ait pas disposé de son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate, d'un côté, que M. X... avait sa résidence normale en France, où se trouvait le centre permanent de ses intérêts personnels, familiaux, économiques et patrimoniaux pour les années 2008, 2009 et 2010, et, de l'autre, retient que tant la notion de résidence normale, au sens des articles 4 et 558 du code des douanes communautaire, que celle de résidence principale, au sens des articles 237 et 238 du code des douanes, impliquent une occupation effective pendant une période de temps suffisante pour être considérée comme lieu de résidence habituelle ; qu'il en déduit à juste titre que M. X..., qui avait sa résidence normale en France, y avait également sa résidence principale et que le droit de passeport était exigible pour chacune des années considérées ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas appuyée uniquement sur les analyses dégagées à propos de l'époque de l'acquisition du navire, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Almeria Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Almeria Group.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré valable l'avis de mise en recouvrement du 8 mars 2011, tant au titre de la TVA que du droit au passeport, d'avoir débouté la société Almeria Group et M. X... de leurs demandes à fin de dégrèvement et annulation de cet avis, et d'avoir ainsi débouté la société Almeria Group et M. X... de leur demande tendant à la suppression des passages diffamatoires des conclusions d'appel de l'administration fiscale ;
Aux motifs que « les intimés sollicitent la suppression dans les conclusions adverses, de passages qualifiés de diffamatoires en ce qu'ils visent "un plan d'évasion fiscale", outre paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant ; que toutefois il sera observé qu'il ressort du procès verbal d'audition de M. X... qu'à la question "pourquoi avez-vous fait immatriculer le navire à Saint-Vincent et Grenadine ?", il répondait "j'ai suivi les conseils de Navilux à fin de gérer au mieux de mes intérêts l'achat et l'entretien du navire ( )" ; dès lors, et eu égard au contexte d'optimisation fiscale recherchée, la terminologie critiquée n'excède pas les limites d'une défense légitime ; les intimés seront en conséquence déboutés des demandes formées de ce chef » (arrêt p. 4, dernier al.) ;
1°) Alors que lorsque l'État est partie à un litige l'opposant à un particulier, l'État ne saurait invoquer les garanties des droits fondamentaux ; qu'il en va tout particulièrement ainsi des droits de la défense, de sorte que l'État ou ses démembrements comme l'administration des douanes, ne peuvent tenir des propos outranciers et se retrancher par la suite derrière le droit à une défense légitime, en particulier lorsque c'est l'État qui, agissant à la manière d'une autorité de poursuite, est à l'initiative de l'instance ; qu'au cas présent, l'administration des douanes a initié une procédure à l'encontre de M. X... et a prétendu dans ses écritures que ce dernier fraudait le fisc en ayant élaboré un plan d'évasion fiscale ; cependant que cette assertion n'était corroborée par aucun fait et ne visait qu'à jeter le discrédit sur la situation non plus fiscale mais douanière de M. X... ; que cette allégation ne pouvait être excusée par les prétendus droits de la défense de l'État, ni même par le respect du contradictoire puisque les propos litigieux ne visaient qu'à incriminer un particulier et non à permettre à l'État de se "défendre" contre une action qui aurait été intentée à son encontre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indument fait bénéficier l'État de droits de la défense injustifiés en l'espèce pour excuser des propos diffamatoires, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 6§1 de la CEDH ;
2°) Alors que l'administration des douanes qui requalifie sciemment une simple « optimisation fiscale » en « plan d'évasion fiscale » dans le seul but de voir triompher sa prétention, diffame le particulier visé puisque, en cas de véritable fraude fiscale, elle est en mesure d'étayer son propos et qu'elle ne peut donc librement et volontairement confondre optimisation et fraude fiscales sans faire preuve d'une légèreté coupable à l'égard de l'administré ; qu'au cas présent l'administration des douanes, confrontée à un cas d'optimisation fiscale imputé à M. X... suivant les conseils d'un tiers, a néanmoins, pour les besoins de son argumentation, requalifié devant la cour d'appel ces faits en « évasion fiscale » sans pouvoir démontrer la réalité de cette prétendue « évasion fiscale » ; que la cour d'appel y a vu un simple moyen défense ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'administration, qui a la possibilité matérielle d'établir une fraude fiscale quand cette dernière existe, ne pouvait requalifier l'optimisation fiscale, permise, imputée à M. X... en fraude, interdite, a diffamé l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré valable l'avis de mise en recouvrement n° [...] du 8 mars 2011 pour un montant de 595.745 € au titre de la TVA et 70.578 € au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'avoir débouté la société Almeria Group et M. X... de leurs demandes à fin de dégrèvement et annulation de cet avis ;
Aux motifs que « si les intimés observent que le procès-verbal n° 1 du 17 janvier 2011, a été signé par le capitaine M. Z..., avec la mention erronée « qui représente la société Almeria Group », alors que la Cour de cassation a considéré (n° 08-13678) que lorsqu'une enquête douanière est réalisée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat ( ) ne peut être établi qu'à l'encontre de ses seuls représentants légaux ou de toute personne munie d'un pouvoir régulier de représentation, il sera observé d'une part que le navire C... n'est pas le siège social de la société Almeria Group, d'autre part qu'il s'agit du procès-verbal relatant les opérations de contrôle effectuées et qu'enfin, ce procès-verbal a été régulièrement notifié à la société Almeria Group, représentée par M. X..., comme cela résulte du procès-verbal n° 11 du 4 mars 2011 ; qu'il en résulte que la contestation de ce chef du procès-verbal n°1 doit être rejetée ; que si les intimés soutiennent que le service des douanes a rédigé un procès-verbal le 24 mai 2011, il sera relevé qu'il résulte des pièces du dossier que ces procès-verbal, relatif à l'attestation de résidence délivrée par Mme A... en 2005, n'est qu'un procès-verbal complémentaire s'agissant « d'informations qui complètent l'enquête », lesquelles n'ont en conséquence pas fondé la taxation notifiée le 4 mars 2011 » (arrêt p. 7, dernier al., et p. 8, al. 1er) ;
1° Alors que lorsqu'une enquête douanière est réalisée sur un navire propriété d'une société, le procès-verbal relatant les opérations de contrôle ne peut être établi qu'à l'encontre du représentant de ladite personne morale ; que l'administration des douanes ne peut, sous peine de méconnaître les droits de la défense, se contenter, après avoir établi le procès-verbal de constat à l'encontre d'une personne physique dénuée de pouvoir de représentation, de joindre ledit procès-verbal au procès-verbal de notification d'infraction ; qu'au cas présent, il est constant que le procès-verbal de constat n°1, décisif dans la menée de l'enquête puisqu'ayant relaté la visite initiale du navire et conduit à la saisie de photocopies des passeports des enfants de M. X... ainsi que du journal de bord du navire indiquant les passagers et membres d'équipage ainsi que les voyages effectués, a été établi à l'égard d'une personne, M. Z..., salarié ne disposant pas de pouvoir de représentation de la société Almeria Group, ni d'ailleurs de M. X... ; qu'il est également constant que ce procès-verbal n'a été régulièrement dénoncé aux exposants qu'en annexe du procès-verbal de notification d'infraction du 4 mars 2011, soit à une date à laquelle il était bien trop tard, pour les exposants, pour tenter de faire valoir leur point de vue sur l'analyse qui était développée sur la base des constats du 11 janvier 2011 ; qu'en validant l'enquête réalisée dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble l'article 6§1 de la CEDH et l'article 67A du code des douanes ;
2° Alors que la circonstance, relevée par l'arrêt attaqué, selon laquelle le constat litigieux n'aurait pas été dressé au siège de la personne morale mais sur son navire, ne modifie pas l'exigence de l'établissement du procès-verbal de visite à l'encontre d'une personne habilitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est donc prononcée par un motif inopérant, en violation des droits de la défense, ensemble l'article 6§1 de la CEDH et l'article 67A du code des douanes ;
3° Alors que la circonstance, également relevée par l'arrêt attaqué, selon laquelle le procès-verbal litigieux aurait été « régulièrement notifié » à la société Almeria Group, prise cette fois en la personne de son représentant légal, du fait de la notification à personne habilitée du procès-verbal d'infraction du 4 mars 2011, est également inopérante, la notification du 4 mars 2011 étant tardive, car n'ayant pas mis la société Almeria Group en mesure de contester l'analyse de l'administration des douanes à une date contemporaine de sa formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a à nouveau méconnu les droits de la défense, et violé l'article 6§1 de la CEDH, ensemble l'article 67A du code des douanes ;
4° Alors par ailleurs que l'administration des douanes ne peut fonder ni une notification d'infraction, ni le soutien en justice d'une notification d'infraction contestée par un justiciable, sur un procès-verbal de constat « complémentaire », venant suppléer la carence d'une enquête déjà close, pour laquelle une notification d'infraction a d'ores et déjà été adressée audit justiciable ; qu'au cas présent, en acceptant le procédé consistant, quel qu'en soit le contenu et la portée exacts, pour l'administration des douanes, à compléter a posteriori son enquête par un procès-verbal clôturé alors que l'infraction a d'ores et déjà été notifiée, et que les bases du débat sont ainsi figées, la cour d'appel a, de plus fort, méconnu les droits de la défense, et violé l'article 6§1 de la CEDH ensemble l'article 67A du code des douanes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré valable l'avis de mise en recouvrement n° [...] du 8 mars 2011 pour un montant de 595.745 € au titre de la TVA et 70.578 € au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'avoir débouté la société Almeria Group et M. X... de leurs demandes à fin de dégrèvement et annulation de cet avis ;
Aux motifs que : « si la directive susvisée de 1983 limite la définition de la "résidence normale" à sa seule application, il ne peut s'en déduire qu'en adoptant cette même terminologie dans le Code des douanes communautaires de 1993, le Conseil des communautés européennes a entendu lui donner une définition différente ; au demeurant, l'exclusion du critère de 185 jours ne permet pas d'écarter l'examen de la durée des séjours comme un élément d'appréciation, parmi les autres permettant de déterminer le lieu de résidence normale, observation devant être faite que le texte applicable ne vise pas le "domicile fiscal", lequel peut, en tout état de cause, être distinct ; que l'étude des voyages aériens réalisés par M. X..., tels que résultant de la réquisition douanière auprès d'Air France démontre qu'il a séjourné en Côte d'Ivoire 82 jours seulement en 2008, 126 jours seulement en 2009 et 170 jours en 2010, soit un temps moins long que sa durée des séjours en France et dans la Communauté européenne ; par ailleurs, l'examen du carnet de bord du navire permet d'établir qu'il a principalement navigué sur la Côte d'Azur, de sorte que seules des durées de séjour assez réduites peuvent être retirées de son temps de présence en France (12 jours en 2008, 64 jours en 2009 et 65 jours en 2010) duquel il convient encore de déduire des séjours d'une durée de 4 jours aux Etats Unis en 2008 et 2009 ; cet examen permet donc d'établir que M. X... a, en tout état de cause, séjourné plus longuement en France qu'en Côte d'Ivoire durant les années concernées par l'avis de mise en recouvrement ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen du carnet de bord que le yacht est utilisé exclusivement par M. X..., accompagné de ses deux enfants nés en [...] et la mère de ces derniers, et dans une moindre mesure, accompagné de sa fille Julia, ainsi que de sa mère Paule ; que s'agissant de la famille de M. X..., il n'est pas contesté que Mme A... et les enfants Tom et Camille nés en [...] demeurent en France au [...] , propriété de la SCI Jutoca, ayant son siège social à cette adresse, et dont M. X... est le gérant ; Mme A... ne déclare pas de revenus professionnels mais une pension alimentaire versée par M. X... d'un montant approximatif de 36.000 € par an ; il ressort des réquisitions fiscales qu'elle déclare vivre seule avec ses 2 enfants mineurs, scolarisés à [...] depuis le 1er septembre 2008, et a demandé le rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure étudiante jusqu'en novembre 2010, date à compter de laquelle Julia X... a été embauchée par la société Almeria Group en Côte d'Ivoire où elle réside au domicile de son père ; enfin, Mme Paule X... demeure à [...], lieu où est décédé en [...] son époux, fondateur de la société Almeria Group ; que s'agissant de M. X..., M. Didier X..., né à Abidjan, est de nationalité française et détient un passeport français délivré à Abidjan où il est administrateur de la société Almeria Group qui exploite plusieurs bijouteries de luxe ; il est inscrit au registre des Français établis hors de France depuis le 17 juin 2002, comme résidant à [...], où il détient une résidence [...] et règle ses impôts ; il a été naturalisé ivoirien en 2012, décision dont il justifie avoir sollicité le bénéfice depuis 1997 ; en France, il est également domicilié au [...] , qui est l'adresse de facturation de toutes les opérations d'entretien du navire C... ; s'il soutient vivre séparé de la mère de ses enfants comme occupant un studio indépendant à la même adresse, l'administration des douanes observe qu'il s'est fait établir en 2005 une attestation d'hébergement au domicile de cette dernière ; au demeurant et à supposer qu'il vive dans le studio séparé dont il justifie régler la taxe d'habitation, il n'en demeure pas moins qu'il vit en compagnie de ses enfants et de leur mère, d'une part lors de ses séjours en France à la même adresse, d'autre part lors de ses séjours sur le navire C... et qu'en conséquence, comme le soutient l'appelant, son principal centre affectif est localisé à [...] où se trouve également sa mère, et ce, même si sa fille Julia est domiciliée en Côte d'Ivoire depuis la fin de l'année 2010, date de son embauche par la société Almeria Group ; que dès lors, la circonstance tirée de ce que M. X... tire ses revenus de l'exploitation des bijouteries en Côte d'Ivoire, n'apparaît pas un critère pertinent de résidence normale en Côte d'Ivoire, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des dits revenus est rapatrié depuis 2008 sur les comptes courants ouverts à son nom auprès de la société BNP Paribas et de la Compagnie Monégasque de banque et que l'analyse de ce dernier compte bancaire révèle des mouvements de capitaux très importants en provenance ou à destination du compte bancaire français, ce qui caractérise comme le soutient l'appelant, un incontestable intérêt économique ; que par ailleurs, s'il est établi que M. X... est propriétaire de sa résidence à [...] et justifie des consommations en eau et électricité dans cette résidence, où sa fille majeure est également domiciliée depuis 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il est également propriétaire, par l'intermédiaire d'une SCI, de sa résidence à [...], dont il ne produit au demeurant pas les factures d'eau et d'électricité ; il est également nu-propriétaire de la villa où demeure sa mère à [...] ; que dans ce contexte de rattachement en France de la majeure partie de sa famille et de son emploi du temps, ainsi que d'une partie importante de son patrimoine, les circonstances tirées de ce qu'il est membre depuis longtemps de diverses associations à [...] et adhérent de la chambre de commerce et d'industrie française en Côte d'Ivoire, sont inopérantes quant à l'établissement de sa résidence normale, tout comme le sont également celles tirées de l'examen des années antérieures à la date de l'avis de mise en recouvrement ; si les intimés observent que le procès-verbal n° 1 du 17 janvier 2011, a été signé par le capitaine M. Z..., avec la mention erronée « qui représente la société Almeria Group », alors que la Cour de cassation a considéré (n° 08-13678) que lorsqu'une enquête douanière est réalisée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat ( ) ne peut être établi qu'à l'encontre de ses seuls représentants légaux ou de toute personne munie d'un pouvoir régulier de représentation, il sera observé d'une part que le navire C... n'est pas le siège social de la société Almeria Group, d'autre part qu'il s'agit du procès-verbal relatant les opérations de contrôle effectuées et qu'enfin, ce procès-verbal a été régulièrement notifié à la société Almeria Group, représentée par M. X..., comme cela résulte du procès-verbal n° 11 du 4 mars 2011 ; il en résulte que la contestation de ce chef du procès-verbal n° 1 doit être rejetée ; que si les intimés soutiennent que le service des douanes a rédigé un procès-verbal le 24 mai 2011, il sera relevé qu'il résulte des pièces du dossier que ces procès-verbal, relatif à l'attestation de résidence délivrée par Mme A... en 2005, n'est qu'un procès-verbal complémentaire s'agissant « d'informations qui complètent l'enquête », lesquelles n'ont en conséquence pas fondé la taxation notifiée le 4 mars 2011 ; qu'il suit de ce qui précède que l'administration des douanes démontre que si la source de ses revenus est à Abidjan, M. X... dispose d'importants intérêts économiques et patrimoniaux sur le territoire français où se trouvent ses attaches familiales, auprès desquelles il a séjourné plus longuement qu'en Côte d'Ivoire durant les années concernées par l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle est donc fondée à soutenir que M. X... a sa résidence normale en France et qu'il n'est donc pas éligible au régime de l'admission temporaire des moyens de transport à usage privé dont seules les personnes établies en dehors de la communauté peuvent prétendre ; il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, débouter les intimés de leur demande formée de ce chef et valider l'avis de mise en recouvrement émis au titre de la TVA à concurrence d'un montant de 595.745 € » (arrêt, p. 6-8) ;
1° Alors que, pour établir la résidence normale d'un contribuable dans l'Union européenne, il est nécessaire d'établir que ledit contribuable y a passé la majeure partie de son temps ; qu'au cas présent, pour retenir que la résidence normale de M. X... aurait été en France et non en Côte d'Ivoire, la cour d'appel s'est fondée principalement sur le nombre de jours supposément passés en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis au cours des années 2008, 2009 et 2010 en se fondant uniquement sur des relevés de ses trajets aériens et nautiques, sans établir le nombre de jours exacts passés en France, cependant qu'un tel calcul était nécessaire, puisque les jours qui n'ont pas été passés en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis n'ont pas forcément été passés ipso facto en France ; qu'ainsi, en se fondant principalement sur les jours passés dans certains pays sans établir le nombre de jours passés en France pour procéder à une comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 558 du code des douanes communautaires ;
2° Alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que se contredit la cour d'appel qui affirme tout à la fois qu'une même personne a passé plus de temps en France qu'en Côte d'Ivoire et a passé plus de temps en Côte d'Ivoire qu'en France ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que M. X... avait passé 170 jours en Côte d'Ivoire et 65 jours (au moins) hors de France, soit un total de 235 jours passés (au moins) à l'étranger ; qu'une année étant composée d'environ 365 jours, le nombre de jours restant ne pouvait être que de 130 (365-235) ; qu'ainsi, au cours de l'année 2010, M. X... aurait passé 170 jours en Côte d'Ivoire et 130 (maximum) en France ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que M. X... « a, en tout état de cause, séjourné plus longuement en France qu'en Côte d'Ivoire durant les années concernées par l'avis de mise en recouvrement » (arrêt, p. 6, 4e alinéa in fine ; adde. p. 8, 2e alinéa) ; qu'en procédant ainsi, au mépris des plus élémentaires vérifications, et par voie d'affirmations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° Alors que l'établissement de la notion de résidence normale nécessite de prendre en compte l'ensemble des faits connus par les juges pour établir le centre d'intérêt principal du contribuable au regard d'une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour fixer la résidence normale de M. X... en France, s'est fondée sur la présence de certains des membres de sa famille en France et sur la présence de certains éléments de son patrimoine en France également, mais a omis de prendre en compte tant le lieu d'origine des revenus de M. X... – c'est-à-dire le lieu de son travail –, que ses engagements personnels dans diverses associations ivoiriennes déclarant même ceux-ci « inopérants quant à l'établissement de sa résidence normale » ; cependant qu'une telle prise en compte de l'ensemble de ces éléments était nécessaire pour apprécier de manière globale et véritable la résidence normale de ce dernier au regard de sa volonté de conférer une certaine stabilité de son rattachement à la Côte d'Ivoire ; qu'en refusant de tenir compte de ces éléments pertinents pour fixer le centre principal des intérêts de M. X..., les déclarant même « inopérants », la cour d'appel, qui a écarté arbitrairement des éléments traduisant l'habitude de vie de M. X... en Côte d'Ivoire, a dénaturé la notion de résidence normale violant ainsi les articles 4 et 558 du code des douanes communautaires ;
4° Alors que la détermination de la « résidence normale » suppose une appréciation d'ensemble de tous les éléments personnels et professionnels de rattachement de la personne considérée aux lieux visés, sans qu'il y ait lieu de d'accorder la primauté aux attaches personnelles sur les éléments de rattachement professionnels ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu l'existence d'une prétendue « résidence normale » en France de M. X... en menant une démarche analytique et non synthétique, et en donnant la prééminence aux attaches personnelles (voyages personnels de M. X... avec sa famille à bord du navire ; puis passage relatif à « la famille X... » ; puis, « s'agissant de M. X... », détection de son prétendu « principal centre affectif » ; enfin, affirmation du caractère non « pertinent » et même « inopérant » d'éléments de rattachement professionnels, comme le lieu de la source des revenus) ; qu'en statuant ainsi, à rebours de la méthode préconisée en cette matière, la cour d'appel a violé les articles 4 et 558 du code des douanes communautaires ;
5° Alors que si une personne donnée ne peut avoir deux résidences normales, elle peut ne pas en avoir du tout, ponctuellement, par exemple lorsque le pays de sa résidence normale fait l'objet d'un conflit qui la contraint à éloigner sa famille ; qu'au cas présent, M. X... invitait la cour d'appel à rechercher (conclusions p. 2-3 et p. 21 et suiv.) si la présence de deux de ses enfants et de son ancienne compagne en France, à [...], ne s'expliquait pas par la situation récente d'insécurité forte qui régnait en Côte d'Ivoire, et qui avait notamment conduit la France à demander à tous ses ressortissants de quitter le pays ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, dont il ressortait pourtant que la « résidence » supposée de M. X... en France, liée à la présence de ses enfants dans l'Hexagone, n'était qu'une « résidence anormale » et temporaire, accidentelle, mais en aucun cas une « résidence normale », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 558 du code des douanes communautaires ;
6° Alors que la cour d'appel qui retient qu'une personne a sa résidence normale en France après avoir constaté que cette même personne a été naturalisée ivoirienne – étant entendu que pour obtenir la nationalité ivoirienne, il faut y avoir sa résidence habituelle depuis plus de 5 ans – et est inscrite au registre des français établis hors de France, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, d'un côté, affirmé que M. X... aurait sa résidence normale en France tout en constatant, d'un autre côté, qu'il « est inscrit au registre des Français établis hors de France depuis le 17 juin 2002, comme résidant à [...], où il détient une résidence [...] et règle ses impôts ; il a été naturalisé ivoirien en 2012, décision dont il justifie avoir sollicité le bénéfice depuis 1997 » (arrêt, p. 6-7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 4 et 558 du code des douanes communautaires ;
7° Alors que le propriétaire d'un navire ne pouvant avoir deux résidences normales et voir son navire être soumis à des droits à l'importation concurremment par deux Etats, la détermination de la résidence normale au regard du droit français doit être effectuée en tenant compte de la compréhension qu'a le droit concurrent potentiel étranger de la même notion ; qu'au cas présent, le code de la nationalité ivoirienne dispose que, pour obtenir la nationalité ivoirienne, il faut résider de façon stable et permanente en Côte d'Ivoire depuis au moins 5 ans ; qu'au cas présent, M. X... a obtenu la nationalité ivoirienne en 2012, de sorte qu'au regard du droit ivoirien, il avait sa « résidence normale » en Côte d'Ivoire depuis 1997 au moins, donc pendant une période couvrant les faits de la cause ; qu'en retenant que M. X... aurait eu une résidence normale en France à la même époque, la cour d'appel, qui n'a eu aucun égard pour le caractère international de la situation étudiée, ni pour les prétentions que pouvait avoir le droit ivoirien, tant au sujet de la notion de « résidence normale » que de la question de la soumission du navire à son propre droit à l'importation, a violé les articles 4 et 558 du code des douanes communautaires.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré valable l'avis de mise en recouvrement n° [...] du 8 mars 2011 pour un montant de 595.745 € au titre de la TVA et 70.578 € au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'avoir débouté la société Almeria Group et M. X... de leurs demandes à fin de dégrèvement et annulation de cet avis ;
Aux motifs que « sur le droit de passeport : il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code des douanes que les navires de plaisance battant pavillon étranger, appartenant ou utilisés par des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France sont soumis à un droit de passeport, sans considération du lieu de navigation et de stationnement du navire ; que les intimés font valoir qu'il résulte du bulletin officiel des douanes à propos de la notion de résidence principale que "cette condition est vérifiée si la personne physique dispose d'un domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts" ; toutefois, et en tout état de cause, il ne peut s'en déduire que la condition de résidence doit être considérée comme faisant défaut si la personne ne dispose pas de domicile fiscal en France ; dès lors, le moyen tiré de ce qu'il appartiendrait à l'administration des douanes de démontrer que M. X... était résident fiscal au sens de l'article 4B du code général des impôts ne peut qu'être écarté, et ce d'autant que les notions de "résidence principale" et "domicile fiscal" sont étrangères l'une à l'autre ; que si les parties conviennent que la notion de "résidence principale" diffère de celle de "résidence normale", il n'en demeure pas moins, qu'elles impliquent toutes les deux une occupation effective pendant une période de temps suffisante pour être considérée comme lieu de résidence habituel ; or, il résulte des développements précédents, que M. X... doit également être considéré comme ayant eu sa résidence principale en France, tant au regard de la durée de ses séjours sur le territoire français, qu'au titre de ses attaches familiales, économiques et patrimoniale ; qu'il s'en déduit que l'administration des douanes est également fondée au titre du droit de passeport pour les années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 70.578 € » (arrêt, p. 8) ;
1° Alors que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, selon elle, M. X... aurait sa résidence normale en France pour affirmer qu'il y aurait également sa résidence principale, cependant qu'il a été démontré que M. X... n'avait pas sa résidence normale en