Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-18.628
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 697 FS-D
Pourvoi n° Z 17-18.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Mylène X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 et l'arrêt rectificatif rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Henri Z...,
2°/ à Mme Christiane A... épouse Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Pascale Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Z..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2017, rectifié le 7 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-22.692), que, le 30 juillet 2009, les consorts Z... ont donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café, bar et restaurant ; que l'arrêt du 17 avril 2014, non atteint par la cassation de ce chef, a prononcé la nullité du contrat de location-gérance ; que, les propriétaires ont demandé une indemnité en contrepartie de la mise à disposition du fonds de commerce et des locaux dont a bénéficié Mme Y... du 1er septembre 2009 au 6 octobre 2016, date de son expulsion ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en condamnant Mme Y... à payer aux consorts Z... une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la mise à disposition du fonds de commerce comprenant la licence IV et les murs, quand le contrat de location-gérance avait été annulé pour cela que le fonds de commerce objet du contrat n'était pas exploité dans les deux années précédant la conclusion du contrat, en sorte que les consorts Z... n'avaient pas la propriété du fonds de commerce et ne pouvaient percevoir une quelconque indemnité au titre de sa jouissance, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
2°/ que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en jugeant que le fonds de commerce donné en location-gérance n'avait pas complètement disparu lors de l'entrée dans les lieux de Mme X... épouse Y..., la situation géographique des locaux et la nature de l'activité ayant permis que la clientèle ne disparaisse pas malgré une fermeture pendant plus de 17 mois, quand le contrat de location-gérance avait été définitivement annulé pour absence d'exploitation dans les deux années précédant la conclusion du contrat, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par la cour d'appel de Nîmes et violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en condamnant Mme X... épouse Y... au paiement d'une indemnité d'occupation incluant la mise à disposition des murs, correspondant au montant des loyers commerciaux, quand la demande de requalification du contrat en bail commercial avait été définitivement rejetée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par la cour d'appel de Nîmes et violé l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la nullité du contrat de location gérance était la conséquence d'un défaut d'exploitation personnelle par M. Z... au cours de la périod