Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-11.288

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° W 17-11.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etudes et réalisations immobilières (ERI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Serge X... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Etudes et réalisations immobilières, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2016), que M. X..., propriétaire d'un appartement disposant d'une ouverture donnant sur l'immeuble voisin appartenant à la société Etudes et réalisations immobilières (ERI), s'est opposé au projet de surélévation de cet immeuble ; que la société ERI l'a assigné en autorisation d'obstruer cette ouverture ;

Attendu que la société ERI fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par ses dimensions en hauteur et en largeur, son châssis ouvrant et son vitrage clair, cette ouverture participait de façon importante à la luminosité générale des lieux, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que celle-ci constituait, non pas un jour de souffrance, mais une fenêtre qui ne pouvait être obstruée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etudes et réalisations immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etudes et réalisations immobilières et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Etudes et réalisations immobilières.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ouverture litigieuse est une fenêtre qui ne peut être obstruée par la société ERI sans causer un trouble anormal de voisinage à M. Serge X... et, en conséquence, d'avoir interdit à la société ERI de procéder à la surélévation de l'annexe du [...] ;

AUX MOTIFS QUE selon le rapport de M. Z..., l'ouverture pratiquée dans le mur de l'entrée de l'appartement de M. Serge X... se trouve à une hauteur (allège plus dormant) de 1,94 m ; ladite ouverture, munie d'un châssis ouvrant à deux vantaux, mesure 1,12 m de large et 0,98 m de hauteur ; si le vantail de gauche, équipé d'un vitrage translucide, est bloqué par plusieurs couches de peinture, le vantail de droite, muni d'un verre clair est ouvrant à l'aide d'un loquet à bascule prolongé d'un cordon; une personne de taille moyenne (1,75 m) située au milieu du couloir-entrée, à 1,20 m du mur de façade voit en levant les yeux :- en vue droite, le ciel en moitié supérieure, le toit et le dernier étage de l'immeuble du [...] situé à 22,56 m de distance, - en vue oblique du coté droit, la façade cour de l'immeuble du [...] à l'équerre du mur pignon du [...] , aucune vue n'étant possible dans l'appartement voisin, - en vue oblique du côté gauche, l'autre façade sur cour de l'immeuble du[...] à une quinzaine de mètres de distance, aucune vue n'étant possible dans les appartements visibles des trois derniers étages ; que M. Serge X... fait valoir que l'ouverture en cause présente des caractéristiques telles qu'elle ne peut être qualifiée de jour de souffrance dès lors qu'elle n'est pas munie du treillis prévu à l'article 676 du code civil, qu'elle est ouvrante et équipée de verres translucide sur un vantail et clair pour l'autre vantail, qu'elle permet de voir les fonds voisins sans effort particulier, que cette ouverture est constitutive d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire ; que la société ERI s'attache au critère de discrétion pour qualifier l'ouverture litigieuse de «jour de souffrance », dès lors qu'elle n'offre pas de vues sur les fonds riverains du fait de sa hauteur par rapport au s