Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-20.497
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 712 F-D
Pourvoi n° F 17-20.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 avril 2017), que, par contrat du 15 juin 2002, qualifié de location meublée, Mme B..., aux droits de laquelle se trouve Mme X..., a donné à bail un logement à M. Z... ; que, la bailleresse lui ayant délivré, le 27 février 2015, un congé à effet du 31 mai 2015, le locataire l'a assignée en annulation de ce congé au motif que le bail était régi par la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il s'est également prévalu d'un avenant du 20 octobre 2006 prévoyant en fin de bail le remboursement à dire d'expert des travaux réalisés par lui ; qu'à titre reconventionnel, Mme X... a sollicité la résiliation judiciaire du bail et l'annulation de l'avenant ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable l'avenant du 20 octobre 2006 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'avenant litigieux avait été dressé sur le même modèle qu'un précédent avenant du 24 septembre 2003 prévoyant le remboursement des travaux selon des modalités différentes et que sa réalité était confirmée par une lettre du notaire ayant conseillé les parties lors de la négociation de ces deux actes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture dès lors qu'elle trouvait dans la cause des éléments de conviction suffisants, a pu en déduire que l'avenant du 20 octobre 2006 était signé de la main de Mme B... ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que, si les formalités de l'article 1325 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, relatives au nombre d'originaux, n'avaient pas été respectées, ce dont il résultait que l'avenant contesté ne valait que comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a souverainement retenu que cet écrit, complété par une lettre du notaire ayant conseillé les parties lors de sa rédaction, avait force probante ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que les travaux réalisés par le preneur avaient amélioré et agrandi le bien, que la bailleresse avait accepté en contrepartie un loyer modique et que l'indemnisation du preneur à l'issue du bail n'entraînait pas un déséquilibre de la convention au détriment de l'autre partie au contrat, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'avenant du 20 octobre 2006 n'était pas dépourvu de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail fondée sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUX MOTIFS QUE « à titre préliminaire, il convient de constater que, bien qu'ayant interjeté un appel général, Mme X... dans ses dernières écritures, limite son recours aux dispositions du jugement relatives à l'avenant du 20 octobre 2006 ; la décision déférée sera dès lors confirmée pour le surplus, en particulier en ce qui concerne la qualification du bail, et la demande de résiliation judiciaire de ce bail