Troisième chambre civile, 12 juillet 2018 — 17-15.417
Textes visés
- Article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 821 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 17-15.417
Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. X... et Mme Y.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Crosne, représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, 35 avenue Jean Jaurès, 91560 Crosne ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Noël X...,
2°/ à Mme Janine Y...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, service du domaine, dont le siège est hôtel de ville, 35 avenue Jean Jaurès, 91560 Crosne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la commune de Crosne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de Mme Y..., l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2017), que, par ordonnance du 17 mars 2009, le juge de l'expropriation a prononcé, au profit de la commune de Crosne, le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à Mme Y... et M. X..., sur le fondement d'un arrêté préfectoral de cessibilité du 3 juillet 2008 ; que, par arrêt notifié aux expropriés le 10 septembre 2013, une cour administrative d'appel a annulé l'arrêté et que, par ordonnance notifiée aux expropriés le 2 juin 2014, le Conseil d'Etat a constaté le désistement de la commune du pourvoi à l'encontre de cet arrêt ; que, le 22 juillet 2014, Mme Y... et M. X... ont saisi le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et voir statuer sur les conséquences de son annulation ;
Attendu que, pour déclarer recevable la saisine du juge de l'expropriation, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la décision de la cour administrative d'appel n'est devenue définitive qu'avec l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat et que le point de départ du délai de deux mois se situe à la date de notification de cette ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois courait à compter de la notification de la décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne pouvait être exercée, soit à compter de la notification de l'arrêt annulant l'arrêté de cessibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE les demandes de M. X... et Mme Y... irrecevables ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens de la procédure d'appel et rejette les demandes des parties formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, a