Chambre commerciale, 10 juillet 2018 — 16-26.083

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 793-2, 3°, et 793 bis du code général des impôts.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-P+B

Pourvoi n° H 16-26.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'administrateur général des finances publiques de l'Aube, ayant élu domicile à la direction départementale des finances de l'Aube, Pôle gestion fiscale [...] représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Frédéric X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2016), que Colette X... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Philippe et Frédéric X... ; que dépendaient de sa succession divers biens donnés à bail à long terme à l'EARL X... dont MM. X... étaient les seuls associés ; que ces derniers ayant cédé, postérieurement au dépôt de la déclaration de succession et avant l'expiration du délai de cinq ans de cette transmission, l'une des parcelles données à bail, l'administration fiscale, invoquant la déchéance de l'exonération prévue par l'article 793-2, 3°, du code général des impôts, leur a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement des droits réclamés et rejet de sa réclamation, M. Frédéric X... a assigné le directeur des finances publiques de l'Aube pour obtenir le dégrèvement d'une partie des droits rappelés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dégrèvement présentée par M. Frédéric X... alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 793-2, 3°, du code général des impôts institue l'exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les mutations de biens donnés à bail rural à long terme, à concurrence des trois quarts de leur valeur ; que, conformément aux dispositions de l'article 793 bis du même code, cette exonération est soumise à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit ; que l'économie du régime de faveur est subordonnée au respect de l'obligation de conservation du bien rural c'est-à-dire le bien objet du bail rural ; que le bien rural est constitué par l'immeuble affecté à la production de récoltes agricoles ou de fruits ainsi que les bâtiments d'exploitation et ceux destinés à l'habitation de l'exploitant et qui constituent une unité économique ; qu'ainsi l'exonération est liée à la conservation de l'intégrité du bail rural ; que d'ailleurs le texte ne prévoit aucune possibilité de déchéance partielle de l'exonération ; qu'en jugeant néanmoins que l'article 793 bis ne mentionne pas le fait que la condition exonératoire suivant laquelle le bien transmis reste la propriété de l'héritier pendant cinq ans impliquerait la conservation de la totalité des biens, la cour d'appel s'est prononcée en contradiction avec les dispositions claires de la loi, violant ainsi l'article 793 bis du code général des impôts ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1842 du code civil que "les sociétés autres que les sociétés en participation (...) jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation" ; que toute société dotée de la personnalité juridique doit ainsi être distinguée de ses associés qui ont une personnalité différente ; que la personnalité morale accordée à une société permet en effet de la distinguer des autres entités, même de celles qui exercent en son sein un pouvoir de domination ou de contrôle ; que la personnalité morale des sociétés impose dès lors de distinguer les actes des organes sociaux de ceux des actionnaires ; qu'en l'espèce il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que la vente a été consentie à l'EARL X..., locataire des biens mais la cour en a pourtant déduit que cette société n'ayant comme seuls associés que les deux héritiers, ceux-c