Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-15.153

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° X 17-15.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Sert, dont le siège est [...] ,

2°/ la société T4, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Benoit, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société T4 et de mandataire judiciaire de la société Sert,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Domino's pizza France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Domino's pizza France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat des sociétés Sert et T4 et de la société Benoit, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Domino's pizza France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Sert et T4, la société Benoit, ès qualités, et la société Domino's pizza France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par Me A..., avocat aux Conseils, pour les sociétés Sert et T4 et la société Benoit, ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Sert et T4 de leurs demandes de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le protocole transactionnel du 11 juillet 2011 qui prévoit notamment la cession des fonds de commerce des sociétés Sert et T4, organise les modalités d'un droit de préemption au bénéfice de la société Domino's Pizza avec renvoi à des dispositions figurant dans chacun des contrats de franchise ; le 11 août 2011, la société Sert a reçu de la société New York Speed Rabbit, concurrent de la société Domino's Pizza et en conflit avec cette dernière, "une offre ferme et définitive" d'acquisition concernant ses deux fonds de commerce au prix total de 1.330.000 euros, sous diverses conditions suspensives (diagnostic, purge du droit de préemption et obtention d'un financement bancaire), le cédant devant faire son affaire personnelle du contrat de franchise qui ne serait pas repris ; le 17 août 2011, la société Sert a communiqué cette offre à la société Domino's ; le 18 août 2011, la société Domino's a sollicité, afin de lui permettre d'exercer son droit de préemption et comme cela résulterait de l'article 11 du contrat de franchise, la communication d'un dossier complet comprenant notamment " l'accord de principe du ou des organismes financiers éventuellement concernés ainsi que la description du financement de l'opération ", le 19 août 2011, la société Sert a répondu que cette demande de documents financiers n'était pas justifiée, l'article 11-2 n'imposant leur communication que pour l'agrément nécessaire dans l'hypothèse d'une reprise du contrat de franchise, ce qui n'était pas le cas, et elle lui a demandé, compte tenu de l'offre ferme et définitive transmise, de lui faire connaître sa décision concernant l'exercice de son droit de préférence et de préemption avant le 18 septembre 2011, ; par courriers des 24 août 2011 et 16 septembre 2011, la société Domino's a réitéré sa demande de dossier complet et indiqué attendre la réception de ces documents avant de se prononcer et par courrier du 31 août, la société Sert a maintenu que l'offre communiquée comportait toutes les précisions nécessaires ; le 23 septembre 2011, la société Sert a communiqué le projet de promesse synallagmatique de cession de ses fonds de commerce à conclure avec la société New York Speed Rabbit sous la condition suspensive expresse que la société Domino's Pizza, soit renonce à son droit de préemption, soit laisse