Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-17.632

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10375 F

Pourvoi n° S 17-17.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société SOMTP Centre, société par actions simplifiée,

2°/ la société AVLO, société par actions simplifiée,

3°/ la société M-LOC, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

4°/ la société SOMTP Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société SECURI-TP,

6°/ l'entreprise SOMTP Centre services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et Financière), dans le litige les opposant à la société IRIUM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés SOMTP Centre, AVLO, M-LOC, SOMTP Ouest, SECURI-TP et de l'entreprise SOMTP Centre services, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société IRIUM France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés SOMTP Centre, AVLO, M-LOC, SOMTP Ouest, SECURI-TP et l'entreprise SOMTP Centre services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne les sociétés SOMTP Centre, SOMTP Ouest et SOMTP Centre services à payer à la société IRIUM France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés SOMTP Centre, AVLO, M-LOC, SOMTP Ouest, SECURI-TP et l'entreprise SOMTP Centre services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés AVLO, SOMTP CENTRE, M-LOC, SOMTP OUEST, SECURI-TP et SOMTP CENTRE SERVICES de leurs demandes tendant à voir juger que la société IRIUM France a manqué à ses obligations contractuelles et à la voir condamnée à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la responsabilité des retards : – retards de 2007 : Attendu qu'il est constant, et reconnu par la société Irium France dans des courriers des 19 décembre 2007 et 17 janvier 2008, que le planning initial n'a pas été respecté et que la société Irium France en porte l'entière responsabilité ; – retards de 2008 : Attendu que les parties s'étant rencontrées le 9 janvier 2008, un nouveau planning, apparemment plus contraignant, fut convenu, mais ne sera pas mieux respecté ; Attendu qu'aux termes de l'ordre de service du 16 février 2007, "la société SOMTP s'engage (ait) à participer aux études et à prendre le temps nécessaire à la validation des analyses remises" ; Que force est de constater, à la lecture du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2008, qu'elle n'a guère satisfait à cette obligation, alors qu'il est mentionné que : "Le démarrage des Ets Drouet a pris beaucoup de temps à SOMTP, ce qui nous a fait prendre du retard dans le maquettage. Depuis mon passage en janvier, il n'a pas été possible de positionner de nouveaux rendez-vous. "Alexis (D... C... ) indique qu'il ne sera pas disponible avant fin avril et en congés à partir du 26/05 pour 2 semaines" ; Qu'ainsi, en raison de l'indisponibilité de leur personnel travaillant sur le projet, les sociétés du groupe SOMTP ont été dans l'incapacité de procéder aux validations indispensables à la poursuite du projet ; Que les sociétés appelantes ne peuvent pas sérieusement se retrancher derrière le fait qu'à la réunion du 21 mai 2008 ou dans un courrier du 16 juillet 2008, la société Irium France n'ait pas fait état de l'absence de validation, alors qu'il est constant qu'en raison de l'indisponibilité des uns et des autres