Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-12.510

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10378 F

Pourvoi n° Z 17-12.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Omnium textile F. Boudou et compagnie,

2°/ la société Omnium textile F. Boudou et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la société Omnium textile F. Boudou et compagnie, de Me C..., avocat de la société Banque populaire occitane ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et la société Omnium textile F. Boudou et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société Omnium textile F. Boudou et compagnie

PREMIER MOYEN DE CASSATION I

L EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre chirographaire définitif la créance n° 8 de la BPO au passif de la liquidation judiciaire de la société Omnium Textile F Boudou et Compagnie à concurrence de la somme de 1.203.709,88 euros,

AUX MOTIFS QUE la banque justifie au vu des relevés du compte courant de la société, des relevés d'opérations figurant au compte intitulé impayé au remboursement, des relevés d'opérations figurant au compte service contentieux pour la période du 17 au 30 septembre 2013, et des liasses contenant les effets de commerce impayés (pièces de la banque numérotées 7 à 12) du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés les effets litigieux n'ont pas fait l'objet de contrepassations ; qu'en effet, la banque justifie avoir inscrit les effets impayés, d'abord sur un compte interne intermédiaire, portant le n° [...], ensuite sur un « compte contentieux », portant le n° [...], tous deux distincts du compte courant n° [...] de la société et énumérant l'un et l'autre les différentes opérations impayées ou incidents de paiement (pièces n° 8 et 9 de la banque) ; que ces inscriptions n'équivalent pas à l'ouverture d'un compte courant au profit du client dès lors que ces comptes intermédiaires et contentieux constituent des compte d'ordre interne ou d'attente destinés à enregistrer les éventuels paiements d'effets impayés, et ne dissimulent pas le retrait de la mise à disposition de la valeur de l'effet au remettant ; qu'il en résulte que l'ordonnance déférée doit être infirmée dans toutes ses dispositions, la créance n° 8 de la banque devant être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société à concurrence de la somme de 1.203.709,88 euros ;

ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si en l'absence d'une convention d'escompte, et en l'absence d'un consentement de la société Ominium Textile à l'utilisation de comptes internes par la banque, ces comptes ne lui étaient pas inopposables et insusceptibles de justifier de la réalité des créances de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis à titre chirographaire définitif la créance n° 8 de la BPO au passif de la liquidation judiciaire d