Chambre commerciale, 4 juillet 2018 — 17-14.477

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10381 F

Pourvoi n° N 17-14.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Etablissement Smide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Arex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Smide, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Arex ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement Smide aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Arex la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Smide

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Smide de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE les sociétés Arex et Smide sont en relations commerciales depuis 2006 ; que la société Smide est le fabricant d'inserts en aluminium servant à la fabrication du « chirobloc » produit fabriqué et commercialisé par la société Arex et destiné aux opérations de la main ; que la société Arex a commandé à la société Smide, le 21 novembre 2011, 800 inserts "AREX grand modèle" pour un montant total de 24.876,80 euros TTC; que la livraison était prévue 6/8 semaines après commande hors congés ; qu'estimant que 200 inserts livrés en janvier 2012 présentaient un défaut, la société Arex en a informé immédiatement la société Smide et l'a saisie d'une non-conformité par courrier recommandé du 9 février 2012 ; que la société Smide a fait procéder à un nouveau traitement thermique chez un autre fournisseur des 200 inserts qui ont été jugés conformes par la société Arex, laquelle a en réglé le prix ; que, par courriel du 11 février 2012, la société Arex a demandé à la société Smide d'arrêter la transformation des 600 produits non encore livrés ; que, par courrier recommandé du 2 avril 2012, elle a annulé la commande portant sur les 600 inserts restants ; qu'en application des articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur d'une chose est tenu à une obligation de délivrance de la chose conforme à la chose convenue entre les parties; que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." ; que la société Arex fait valoir que les 200 inserts livrés en janvier 2012 n'étaient pas conformes à sa commande ; que la société Arex ne conteste pas que la matière des inserts était conforme à sa commande ; qu'elle soutient en revanche que le traitement thermique que la société Smide sous-traitait à une autre société ne respectait pas les normes très précises exigées pour la fabrication des inserts, entraînant un défaut de souplesse de ces produits ; que, si, dans la commande, le traitement thermique n'est pas défini et si le cahier des charges n'était pas finalisé, l'ancienneté des relations des deux sociétés peut légitimement faire penser que la société Smide avait parfaitement connaissance des exigences liées à des produits destinés à être utilisés dans des conditions particulières ; que le rapport du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie du 9 janvier 2013 indique : " ... Néanmoins ces critères généraux de la norme ne sont pas peut-être suffi