Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-15.982
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1077 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.982
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., domicilié [...] [...], [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Trivella,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Richard, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2017), que M. Y... salarié de la société Trivella, cédée au groupe A... gestion finance en octobre 2008, a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2011 suite à la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trivella des indemnités pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement économique peut être prononcé dès lors qu'une tentative de reclassement du salarié a été réalisée dans l'entreprise et son groupe ; qu'ayant constaté que le mandataire-liquidateur avait interrogé sur la possibilité d'un reclassement la société mère du groupe de sociétés qui avaient toutes le même dirigeant, en jugeant qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir interrogé chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en se fondant sur une communauté de dirigeants et d'activité ainsi que sur une proximité géographique, ce qui ne caractérise pas l'existence d'un périmètre de reclassement en l'absence de permutabilité des emplois, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'ayant constaté qu'interrogée, la société mère avait répondu pour elle-même et pour les sociétés du groupe qu'après recherche de reclassement dans toutes les sociétés, il apparaissait que « la conjoncture économique actuelle, et le peu de visibilité qui en découle sur l'activité prévisionnelle, ne permettent pas à ces dernières de pouvoir proposer des postes disponibles de même catégorie ou équivalents aux postes décrits », en jugeant péremptoirement cette réponse « évasive », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une recherche insuffisante de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur s'était borné à envoyer une lettre au dirigeant de la société mère, en lui demandant de lui indiquer l'existence éventuelle de postes disponibles pour les salariés de la société Trivella au sein des quatre sociétés du groupe, sans s'adresser directement à chacune des sociétés concernées, qu'il s'était contenté d'une réponse particulièrement évasive et générale déduisant l'absence de postes disponibles, sans autre précision, de la conjoncture économique et qu'il n'avait pas interrogé la société Berthouly Travaux Publics dont elle a retenu à bon droit qu'elle faisait partie du groupe de reclassement, la cour d'appel a pu considérer, en l'absence de recherches sérieuses et actives, que le liquidateur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué