Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-13.653
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° S 17-13.653 et Pourvoi n° T 17-13.654 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 17-13.653 et T 17-13.654 formés par :
1°/ Mme D... Y...,
2°/ M. Z... Y...,
tous deux domiciliés [...] [...] ,
contre deux arrêts rendus le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à la Société de transport interinsulaires maritimes (STIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Christophe B..., domicilié [...] , Papeete, pris en qualité de représentant des créanciers de la Société de transport interinsulaires maritimes,
3°/ à M. C... X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société de transport interinsulaires maritimes,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° S 17-13.653 et T 17-13.654 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Z... Y... et de Mme D... Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société de transport interinsulaires maritimes et de MM. B... et X..., tous deux ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-13653 et T 17-13654 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 novembre 2016), que Mme D... Y..., engagée le 1er avril 1999 par la Société de transport interinsulaires maritimes (STIM) en qualité d'aide comptable, exerçait en dernier lieu, selon l'arrêt attaqué, celles de directrice financière ; que M. Z... E... occupait, selon l'arrêt attaqué, celles de directeur général de cette société ; que, par jugement du 26 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la cession totale des actifs de la STIM à la société de navigation polynésienne (SNP) et dit que tous les contrats de travail seraient repris par cette dernière, à l'exception notamment de ceux concernant le directeur général et la directrice financière ; que les deux salariés ont été licenciés le 30 juin 2014 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société STIM à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il n'est dérogé à cet effet qu'à la condition que le jugement qui arrête le plan de cession prévoie des licenciements et précise, dans son dispositif, le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; que le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 ordonnant la cession totale des actifs de la STIM à la SNP, auquel se réfère l'arrêt attaqué, n'a pas autorisé de licenciements ; qu'en décidant cependant que le licenciement des salariés avait une cause économique réelle et sérieuse dès lors que le jugement arrêtant la cession avait dit que le contrat de travail concernant la directrice financière et le directeur général ne seraient pas repris par le cessionnaire, que les postes occupés par les intéressés au sein de l'entreprise cédée avaient ainsi été supprimés et qu'ils étaient les seuls de leur catégories, la cour d'appel a violé les articles Lp. 1222-4, Lp. 1222-5, Lp. 1212-5 et Lp. 1222-12 du code du travail de la Polynésie française, ensemble les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce applicable en Polynésie française ;
2°/ qu'en énonçant que la lettre de licenciement visait la décision judiciaire autorisant le licenciement quand le jugement du tribunal mixte de commerce du 26 mai 2014 auquel se référait la lettre, qui arrêtait le plan de cession de la STIM, avait seulement, dans son dispositif, dit que tous les contrats de travail seraient repris à l'exception de ceux concernant le directeur général, la directrice financière, un comptable, un employé admini