Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-26.859
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° A 16-26.859
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille (ASRL), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association d'action sanitaire et sociale de la région de Lille, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 15 octobre 2001 par l'association d'action sociale de la région de Lille (AASRL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef du service éducatif ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave est caractérisée en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un rapport d'audit engagé par suite de la procédure d'alerte mise en oeuvre par le conseil d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait révélé d'importantes tensions et des souffrances morales au sein du foyer de Canteraine et mis à jour que Mme Y..., occupant le poste de chef de service éducatif, tenait des propos dénigrants, dévalorisants et irrespectueux, tant à l'égard de ses subordonnés que de sa hiérarchie, entretenait des inégalités de traitement entre collègues et du favoritisme, et procédait à des changements intempestifs de plannings ; qu'elle a considéré que la gravité des manquements évoqués étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Mme Y... ; qu'en considérant néanmoins que, compte tenu de son ancienneté et de l'absence de remontrance ou de sanctions disciplinaires par le passé, le comportement de Mme Y... n'était pas constitutif d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les faits reprochés à la salariée étaient établis et appréciant son comportement eu égard à son ancienneté et à l'absence de toute remontrance ou sanctions disciplinaires par le passé, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire sur indemnité de sujétion particulière et de congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsqu'une partie demande la confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé que « l'équipe sous l'autorité directe de Mme Virginie Y..., chef de service éducatif, est constituée d'un effectif de vingt-trois salariés. Cette information, communiquée lors de l'audience en bureau de jugement par Mme Virginie Y..., ne saurait être remise en cause » ; qu'en considérant qu'en l'absence de précisions sur le nombr