Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-10.628
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1080 F-D
Pourvoi n° D 17-10.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2016), que Mme Z... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (CPAM) à compter du 1er mai 1987 en qualité de diététicienne ; qu'à compter du 20 octobre 1997, elle a exercé à temps partiel ; que, le 24 juin 2011, elle a sollicité la reprise de son travail à temps plein ; que l'employeur lui a répondu qu'il ne pouvait y faire droit mais qu'elle serait prioritaire pour l'attribution d'un emploi à temps plein ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; que, par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel a notamment constaté que l'employeur était débiteur d'une obligation de réintégration de la salariée ; que, par arrêt interprétatif du 28 octobre 2015, la cour a jugé que sa décision ne pouvait être interprétée comme ordonnant à la CPAM de réintégrer la salariée à temps plein dans son emploi; que la salariée a alors saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale pour que celui-ci condamne la CPAM à la réintégrer dans un poste à temps plein ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une prétention nouvelle dont le fondement est né ou a été révélé postérieurement à l'issue de la première instance ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevables les demandes de Mme Z... tendant à sa réintégration dans son emploi à temps complet et au versement d'une provision, la cour d'appel a relevé qu'elles étaient fondées sur le protocole d'accord du 20 juillet 1976 et l'article 7 de son contrat de travail, donc sur des éléments antérieurs à l'instance tranchée par la Cour dans son arrêt du 27 mai 2015, fondement déjà né et révélé antérieurement à son dessaisissement, dont Mme Z... avait connaissance dans le cadre de l'instance antérieure entre les mêmes parties ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le fait, déterminant, que Mme Z... avait saisi le juge des référés de sa demande de réintégration dans son emploi à temps plein après que la CPAM des Côtes-d'Armor avait de nouveau refusé de la réintégrer en juillet 2015, d'où il s'évinçait que la demande de réintégration portait sur la période postérieure à juillet 2015, de sorte que le fondement de la nouvelle demande de Mme Z... était né postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°/ que le principe de concentration des moyens ne s'applique pas au contentieux prud'homal pour les instances engagées avant le 1er août 2016 ; qu'en jugeant que Mme Z... ne pouvait, du fait du principe de concentration des moyens, invoquer dans l'instance en référé les moyens juridiques dont elle avait déjà connaissance dans le cadre de l'instance antérieure, à savoir le protocole d'accord du 20 juillet 1976 et l'article 7 de son contrat de travail, quand le principe de concentration des moyens n'était pas opposable à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que lorsque le droit d'un salarié à temps partiel à être réintégré dans un emploi à temps complet a été constaté par une décision de justice devenue irrévocable, la règle de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle au droit du salarié de s'en prévaloir devant le juge des référés en vue d'obtenir de manière effective l'application de c