Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-17.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1083 F-D

Pourvoi n° B 17-17.434

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Nicole Y..., veuve Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ABS, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Serge A..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Abriso, dont le siège est Gijzelbrechtegemstraat 8-10, 8570 Anzegem (Belgique), société de droit belge, anciennement Bubble and Foam Industries,

4°/ à la société Abriso France, dont le siège est [...] , anciennement Bubble and Foam France,

5°/ à la société Sothiso, dont le siège est Hogestraat 121, 8830 Hooglede (Belgique), société de droit belge,

6°/ à la société Limmo, dont le siège est Gijzelbrechtegemstraat 8-10, 8570 Anzegem (Belgique), société de droit belge,

7°/ à la société FPC, dont le siège est Bevrijdingslaan 1, 8570 Anzegem (Belgique), société de droit belge,

8°/ à M. Peter B..., domicilié [...] (Belgique),

9°/ à Mme Sofie B..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Y..., veuve Z..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés ABS, Abriso, de Abriso France, Sothiso, Limmo, FPC et de M. et Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2015), que soutenant être titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société ABS, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à l'encontre de cette société dont M. A... était l'actionnaire principal ; que le conseil de prud'hommes, a sursis à statuer le 17 novembre 2009 dans l'attente de la décision pénale en raison de la plainte déposée le 28 juillet 2009 par M. A... à l'encontre de Mme Y... pour usurpation d'identité, faux et usage de faux ; que remise au rôle à la demande de Mme Y..., l'affaire a été radiée le 13 septembre 2011, l'ordonnance mentionnant que la procédure ne pourrait être rétablie que sur justification de la communication des pièces et conclusions de l'autre partie ainsi que du dépôt des conclusions au conseil de prud'hommes et rappelant la sanction de la péremption pour défaut d'accomplissement de ces diligences par les parties ; que l'affaire a été à nouveau remise au rôle à la demande de Mme Y... le 31 mars 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes des parties, alors, selon le moyen, que la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé suspend l'instance, et, partant, interrompt le délai de péremption de l'instance, jusqu'à la réalisation de cet événement, à compter de laquelle court un nouveau délai de péremption, peu important qu'après cette décision de sursis à statuer, la procédure ait été remise au rôle puis ensuite radiée, ces circonstances étant sans effet sur la décision de sursis à statuer et sur ses conséquences ; qu'en énonçant, dès lors, pour constater la péremption de l'instance, après avoir relevé que, par un jugement du 17 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Dreux avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte formée par M. A..., que la demande en réinscription de la procédure de Mme Y... en date du 31 mars 2014 était tardive, l'ordonnance de radiation ayant été notifiée le 13 septembre 2011, et que peu importait la date du classement sans suite de la plainte pénale du fait de l'absence de décision de sursis à statuer, la procédure ayant été remise au rôle après le jugement du 17 novembre 2009 et ayant été ensuite radiée par l'ordonnance du 13 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 378, 381, 383, 386 et 392 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le 21 février 2011 le conseil de Mme Y... avait sollicité la remise au rôle