Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-20.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1084 F-D

Pourvoi n° Q 17-20.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société E... frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. Joseph D... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société E... frères, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 mai 2017), que M. D... , engagé par la société E... frères en qualité de conducteur de travaux selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 1991, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2014 ; que reprochant à son salarié des fautes lourdes commises pendant l'exécution de son contrat de travail, la société E... frères a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de le voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice ; que la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société E... frères fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence et de confirmer le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à des faits survenus à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail ; que l'arrêt attaqué constate que pendant l'exécution du contrat de travail, M. D... a transmis à des clients de l'employeur des devis émanant d'une société concurrente, ce dont il résulte que la demande indemnitaire fondée sur ces faits était née à l'occasion et pendant l'exécution du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins sa compétence, au motif inopérant que les faits litigieux ne caractérisaient pas une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se prononçant sur l'existence d'une faute lourde, moyen de fond dont la solution n'était pas nécessaire à la question de compétence posée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que l'existence d'agissements fautifs du salarié pendant l'exécution du contrat de travail n'était pas démontrée et que le démarchage de clients de la société E... frères pour le compte de la société Lux Tsmi après son départ à la retraite ne pouvait être considéré comme un manquement à une obligation contractuelle en l'absence de clause de non-concurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur la demande ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société E... frères fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit de compétence et de confirmer le jugement alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une faute lourde le fait pour un salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, de transmettre à des clients de son employeur des devis émanant d'une société concurrente, au service de laquelle il est entré immédiatement après avoir fait valoir ses droits à la retraite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble l'article 1147 ancien du code civil ;

2°/ que si la charge de la faute lourde pèse sur l'employeur, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; que l'arrêt attaqué constate que M. D... , pendant l'exécution du contrat de travail, a effectivement transmis à la société Prezioso-Technicolor, cliente de l'employeur, un devis de la société Lux Tsmi, concurrente de l'employeur; qu'en écartant néanmoins la faute lourde au motif que M. D... « indique » que l'employeur n'était pas intéressé par ces travaux et qu'il avait transmis le devis litigieux avec l'accord de sa direction, sans constater que le salarié rapportait la preuve de ces faits invoqués à titre d'exception, la cour d'appel a violé l'article 1315