Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 15-26.687

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1085 F-D

Pourvois n° T 15-26.687 U 15-26.688 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 15-26.687 et U 15-26.688 formés par :

1°/ M. Joseph D... ,

2°/ Mme Françoise E... , épouse D... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre deux arrêts rendus le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à Mme Armelle Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco,

2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. D... et de Mme E... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois T15-26.687 et U15-26.688

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'alors qu'il exerçait les fonctions de directeur général de la société Sotraco, M. D... a cédé, le 31 janvier 2007, les parts qu'il détenait dans la société et a conclu avec elle un contrat de travail pour les fonctions de directeur technique ; que son épouse, Mme E... , a été engagée par la société Sotraco le 5 janvier 1995 pour exercer des fonctions de secrétaire-comptable ; qu'ils ont été licenciés pour faute lourde par lettre du 11 mars 2010 ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ;

Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ;

Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une faute lourde, les arrêts retiennent que le salarié a bénéficié d'un cumul de sa rémunération et de l'indemnité de congés payés versée par la caisse des congés payés du Bâtiment et qu'il a fait prendre en charge par la société des travaux personnels effectués à son domicile au moyen de fausses factures, son épouse étant complice de ces actes en raison de son intervention en qualité de comptable, que le cumul du montant de la rémunération et de l'indemnité de congés payés acquittée par la caisse n'a pu être perçu que sciemment et de mauvaise foi par le salarié qui n'ignorait pas que l'employeur était déchargé de son obligation de maintien du salaire pendant les congés payés, l'absence pour congés faisant alors l'objet d'une retenue de salaire lorsque l'indemnité de congés payés était payée par la caisse spécifique du bâtiment, que ses agissements avaient été effectués avec la complicité de son épouse comptable, que l'ensemble des agissements reprochés au soutien des licenciements, intentionnels, causant à la société un préjudice et de nature à lui nuire, relèvent de la faute lourde, l'importance des détournements opérés et les manipulations comptables effectuées pour créer de fausses factures concernant des travaux fictifs prétendument commandés par la société, afin que celle-ci règle une partie des travaux du chantier personnel des salariés faisant ressortir l'intention de nuire à la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions rejetant les demandes des salariés au titre du droit individuel à la formation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, par voie de conséquence, la cassation du chef des dispositions condamnant les salariés à payer à la société des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en c