Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-19.288

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° W 16-19.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), que M. Jean-Marc Y... a travaillé au service de la société France télévisions du 26 octobre 1998 au 14 novembre 2008 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que, convoqué par lettre du 26 novembre 2008 à un entretien pour le 4 décembre, il a reçu le 19 décembre 2008 une lettre de rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de l'intégralité de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes subséquentes et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ; que constitue un licenciement de fait, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait pour un employeur, avant toute procédure de licenciement, de manifester au salarié sa volonté de rompre le contrat de travail, en lui demandant, sans mise à pied, de ne plus venir travailler ; qu'en retenant que les propos tenus par l'employeur le 14 novembre 2008 ne pouvaient être analysés comme une décision de mettre fin à la relation contractuelle après avoir pourtant constaté d'une part, que les parties sont d'accord sur le fait que le 14 novembre 2008, l'employeur a demandé verbalement à M. Jean-Marc Y... de ne plus se présenter dans les locaux de l'entreprise et qu'à compter de cette date, ses contrats à durée déterminée ont cessé d'être renouvelés et d'autre part, que dans sa lettre du 15 décembre 2008, la société France télévisions avait expressément indiqué que les relations contractuelles avaient cessé le 14 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs; qu' en affirmant d'une part, que les attestations versées par la société France télévisions établissaient la réalité des faits allégués, peu important que les personnes n'aient pas assisté aux faits reprochés et d'autre part, que les attestations versées par M. Jean-Marc Y... ne pouvaient contredire ces faits puisqu'elles émanent de personnes qui ne déclarent pas avoir été présentes le jour des faits, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures, M. Jean-Marc Y... avait démontré, pièces à l'appui, que sa réaction du 14 novembre 2008 à l'égard de Mme Z... était justifiée par l'attitude provocatrice et agressive de cette dernière laquelle avait par ailleurs profité de son statut de supérieur hiérarchique pour isoler M. Jean-Marc Y..., colporter des rumeurs sur lui et l'empêcher d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à relever que les attestations produites par M. Jean-Marc Y... ne permettaient pas de contredire les éléments produits par l'employeur, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'attitude isolée de M. Jean-Marc Y... n'avait été provoquée par l'attitude de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'art