Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-21.199
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° Y 16-21.199
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C'M restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société C'M restauration, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 25 mars 2011 par la société C'M restauration en qualité de maître d'hôtel ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2012 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a licencié le salarié au motif que le 4 novembre 2012, après avoir pris son service à 18 heures 30, celui-ci était parti par la porte de la cuisine en maugréant les mots « absence pour mercredi suivant » et « avertissement », que quelques minutes plus tard l'apprenti dont le salarié était le maître de stage était venu chercher l'employeur pour l'aider car il y avait encore une dizaine de couverts en salle à assurer et que ce dernier avait constaté que l'intéressé avait quitté le restaurant en plein service alors qu'il restait de nombreux clients en salle ce qui avait désorganisé le service du soir, que pour en justifier la société verse comme seule pièce se rapportant à la cause du licenciement le contrat d'apprentissage de l'apprenti dont le salarié était le maître de stage, que cette pièce unique ne rapporte nullement la preuve de la faute reprochée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, le salarié reconnaissait avoir quitté le restaurant le 4 novembre 2012 de manière précipitée, avant la fin de son service, ce dont il résultait que les faits imputés au salarié n'étaient pas contestés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne la société C'M restauration à payer à M. Y... les sommes de 2 578,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,80 euros pour les congés payés afférents, de 972,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société C'M restauration.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... et d'AVOIR en conséquence, condamné la société C'M Restauration à lui payer les sommes de 2 578,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 257,80 euros pour les congés-payés y afférents, 972,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de lui avoir ordonné de remettre à M. Y... sous astreinte , un bulletin