Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-21.737

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Cassation partielle

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° G 16-21.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ematherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Benoit Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ematherm, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er décembre 2008 par la société Ematherm en qualité d'ingénieur chargé de sa direction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2013 ;

Attendu que pour rejeter le grief de familiarité avec ses équipes qui était imputé au salarié, l'arrêt retient qu'il lui est reproché par l'employeur dans la lettre de licenciement de n'accepter aucune critique « et ce, tout en étant extrêmement familier avec vos équipes, comme en atteste de nombreux mails, ce qui vous met d'ailleurs notamment dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces dernières », que de par sa généralité et son imprécision, un tel grief ne saurait bien évidemment fonder un licenciement, surtout pour faute grave, qu'il sera donc rejeté sans qu'il soit ici besoin d'examiner les arguments plus précis que l'employeur a jugé utile de développer dans ses conclusions, alors que la lettre de licenciement fixe seule les limites du litige et ne contient pas de telles précisions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief relatif au comportement extrêmement familier du salarié avec ses équipes le mettant notamment dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de celles-ci, constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe à la somme de 6 136,66 euros bruts par mois le salaire moyen de M. Y..., l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ematherm.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait considéré que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave et condamné la SAS Ematherm à payer à M. Y... les sommes de 3 420 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 28 février au 18 mars 2013, 260,27 euros à titre de rappel de prime annuelle, 368,28 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, 17 160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 716 euros au titre des congés payés y afférents, 8 375,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir infirmé le jugement pour le surplus, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Ematherm à payer à M. Y... la somme de 56 000 euros à titre de dommages intérêts et une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que d) ( ) il est reproché à M. Y... d'avoir été de manière permanente en désaccord avec l