Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-22.451

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet

M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° J 16-22.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société F... G... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. H... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. H... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société F... G... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2016), que Mme Y..., engagée le 21 juin 1999 par la société Starbat Midi-Pyrénées en qualité de secrétaire, a ensuite été nommée secrétaire de direction, statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2012 à la société F... G... qui avait absorbé la société Starbat ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 21 février 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée différentes sommes au titre de la rupture, de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour attitude déloyale adoptée pendant l'exécution du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que le fait de solliciter un partenaire habituel de l'employeur pour qu'il effectue des prestations chez un client de celui-ci, cela pour le compte d'une entreprise concurrente, caractérise un manquement à l'obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'attestation de M. Z..., « charpentier et partenaire habituel de la A... », que ce dernier avait « été sollicité par Mme Y..., pour prendre contact avec M. B... pour des travaux de charpente chez M. C... » lequel était un client de l'exposante ; que, pour considérer que Mme Y... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a retenu qu'il s'inférait de l'attestation de M. C... que le charpentier Z... n'avait pas été contacté pour des travaux de charpente mais pour la reprise d'un chantier qu'il avait réalisé sous sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant au point de savoir si le chantier avait ou non été réalisé sous la seule responsabilité du charpentier Z..., quand il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait demandé à un partenaire habituel de l'employeur d'entrer en contact avec un concurrent pour qu'il effectue des prestations chez ce client, ce dont il résultait que Mme Y... avait méconnu son obligation de loyauté qui était expressément rappelée par l'article 16 de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version alors applicable ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas entendu retenir l'attestation du charpentier Z..., elle aurait, en se contentant de considérer que ce dernier avait seulement été contacté « pour des travaux de reprise de chantier qu'il avait réalisé dans le cadre de sa responsabilité », sans se prononcer sur le rôle joué par Mme Y... dans la mise en relation de M. B... et du charpentier Z..., privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°/ que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que le fait de demander à une entreprise concurrente d'effectuer la reprise de malfaçons dont se plaint un client de l'employeur est déloyal ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions oralement reprises, Mme Y... avait elle-même fait valoir que « c'est en qualité de sous-traitant de la société Starbat pour des malfaçons effectuées au cours d'un chantier effectué chez M. C... que Mme Y... a demandé à M. Z... d'intervenir pour la reprise de ses malfaçons au domicile de M. C... » ; qu'en considérant que « M. Z... n'a pas ét