Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-22.752
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1091 F-D
Pourvoi n° M 16-22.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eric Y... & Guillaume Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Richard A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Eric Y... & Guillaume Z..., de Me Balat, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 1er septembre 1991 par la C... , devenue la SCP Eric Y... & Guillaume Z..., en qualité de clerc habilité aux constats ; qu'il a saisi le 5 mars 2008 le conseil de prud'hommes de Cannes de différentes demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles; que statuant sur jugement du 15 décembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après débats le 19 janvier 2011, a rendu un arrêt le 21 mars 2011 ; qu'après avoir été placé en arrêt de travail le 24 mai 2011, et déclaré inapte à l'issue de deux visites de reprises, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 29 novembre 2011 ; que contestant le licenciement, il a saisi le 14 novembre 2013 la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP Eric Y... & Guillaume Z... fait grief à l'arrêt, en rejetant la fin de non-recevoir des demandes de M. A... tirée de la règle de l'unicité de l'instance, de dire nul le licenciement pour inaptitude de M. A..., en conséquence de la condamner à paiement de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, de 8 566,89 euros d'indemnité de préavis et de 856,68 euros d'indemnité de congés payés sur préavis alors, selon le moyen, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que les faits de harcèlement que M. A... estimait être à l'origine de son inaptitude et partant de son licenciement, et qui fondaient les demandes introduites devant elle à l'occasion de cette instance, avaient pu être discutés lors de la première instance prud'homale que le salarié avait précédemment initiée à l'encontre de la SCP Éric Y... & Guillaume Z... ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir des demandes de M. A... tirée de la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le fondement des prétentions du salarié était le licenciement pour inaptitude qui lui avait été notifié le 29 novembre 2011, soit postérieurement à la clôture des débats de la première instance prud'homale ayant donné lieu à l'arrêt du 21 mars 2011, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la règle de l'unicité de l'instance ne pouvait lui être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient que le licenciement pour inaptitude doit être considéré comme, à tout le moins, pour partie la conséquence directe du harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites reprises à l'audience, le salarié ne demandait pas la nullité du licenciement mais faisait seulement valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement pour inaptitude de M. A... et condamne la SCP Eric Y... & Guillaume Z... à lui payer la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appe