Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 16-28.532
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1096 FS-D
Pourvoi n° U 16-28.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Clinique Bachaumont,
2°/ à la Caisse de prévoyance Vauban Humanis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. X..., Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron , conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la clinique Geoffroy Saint-Hilaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2016), qu'un litige opposant M. Y... et la clinique Bachaumont, aux droits de laquelle se trouve la clinique Geoffroy Saint Hilaire, a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014 ; qu'à la suite de cet arrêt, les parties ont, le 28 mai 2015, signé une transaction ; que, par acte du 30 octobre 2015, M. Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreurs matérielles ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa requête tendant à voir rectifier les erreurs matérielles affectant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014, rendu dans le cadre du litige l'opposant à la société Clinique Geoffroy Saint-Hilaire, venant aux droits de la société Clinique Bachaumont alors, selon le moyen :
1°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à toutes voies, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en conséquence, la transaction qui a pour seul objet de déterminer les conditions d'exécution de la décision de justice d'ores et déjà rendue, telle qu'elle est rédigée, ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours dirigées contre cette même décision, parmi lesquelles la requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'en décidant néanmoins que la transaction conclue entre les parties le 28 mai 2015, qui avait pour objet de fixer les conditions d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014, faisait obstacle à la requête formée par le docteur Y..., tendant à la rectification pour erreurs matérielles de cette même décision, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2048, 2049 et 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
2°/ qu'en toute hypothèse, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du docteur Y..., qui faisait valoir que la clinique Geoffroy Saint-Hilaire n'ayant pas exécuté la transaction du 28 mai 2015, elle ne pouvait lui opposer cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que sous réserve de sa bonne exécution la transaction, qui avait pour objet de fixer les conditions d'exécution de l'arrêt, emportait renonciation à tous droits, actions, prétentions vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties, réglait définitivement le litige survenu entre les parties concernant l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 8 juillet 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2014, et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel a exactement retenu que la requête en rectification de l'arrêt était irrecevable ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et