Chambre sociale, 4 juillet 2018 — 17-17.363
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 555 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1098 FS-D
Pourvoi n° Z 17-17.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Susanna X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Charles Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de chanteuse, à compter du 16 mars 1997, par contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, par la société Pub Opéra dirigée par M. Y... ; qu'à compter de mars 2009, l'organisation des spectacles et l'engagement des intermittents ont été confiés à la société Dream Event ; qu'après avoir mis l'employeur en demeure de régulariser sa situation, la salariée a, le 12 octobre 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'elle y a attrait les sociétés Pub Opéra et Dream Event ainsi que M. A... en qualité de liquidateur de la société New Pub ; que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 15 mai 2012, notamment dit que la société Pub Opéra avait la qualité d'employeur de Mme X..., a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée et dit que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail devait avoir les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse ; que le 19 décembre 2013, une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société Pub Opéra et, le 1er janvier 2015, un plan de continuation a été homologué, Mme B... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que la société Pub Opéra, le mandataire judiciaire et la commissaire à l'exécution du plan ont interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes ; que Mme X... a appelé en intervention forcée M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que toute demande dirigée à l'encontre de M. Y..., appelé en intervention forcée, est irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que tel est le cas de l'ouverture, postérieure au jugement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait précisément valoir, dans ses écritures d'appel « soutenues oralement lors de l'audience », que « conformément à l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige implique la mise en cause de M. Charles Y... du fait du redressement judiciaire de la SA Pub Opéra intervenu postérieurement au jugement » ; qu'en se bornant à retenir que « les circonstances qu'elle invoque pour mettre en cause sa responsabilité, à savoir qu'il était son seul interlocuteur, qu'il l'a délibérément embauchée suivant des contrats de travail à durée déterminée sans lui proposer d'écrits, qu'il la rémunérait avec retard, qu'il gérait son emploi du temps, planifiait les dates et les horaires de ses prestations, étaient connues d'elle lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'évolution du litige ne résultait pas de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur ouverte postérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'évolution du litige ne résultait pas de la circonstance tenant à l'impossibilité pour l'exposante d'obtenir le versement des condamnations exécutoires d